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20 - Le Livre du Hajj

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Imran Al-Ansari a rapporté: «Abdallah Ibn Omar vint me rejoindre, alors que je me reposais sous un arbre touffu, sur la route de la Mecque. Il me dit: «Qu'est-ce qui t'a poussé, à te reposer sous l'ombre de cet arbre»? Je répondis: «Je voulais être protégé». Il répliqua: «Y-a-t-il une autre raison»? Je répondis: «Non, rien que cela». Abdallah Ibn Omar me dit à ce moment: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Quand tu te trouves entre les deux montagnes de Mina, et il fit signe de sa main vers l'orient, il y a là-bas une vallée qu'on appelle «Al-Sourar» où se dresse un arbre sous lequel, soixante et dix Prophètes ont été écartés de leurs mères. (Sous-entendant par là, qu'on leur a coupé les cordons ombilicaux, une fois qu'ils étaient mis au monde)

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Ibn Abi Moulaika a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a croisé une femme lépreuse, qui faisait la tournée processionnelle autour de la Maison. Il lui dit: «Ô servante d'Allah! Ne nuis pas aux gens, pourquoi ne restes-tu pas chez toi»? Alors, elle demeura chez elle, peu après, un homme passa près d'elle et lui dit: «Celui qui t'a empêché de faire la tournée est déjà mort, tu peux revenir la faire». Elle lui répondit: «Je ne lui désobéira pas, étant mort, alors que je lui ai obéi, de son vivant». (968) 267- On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Abbas disait: «Entre le coin de la Ka'ba (la pierre noire )et la porte, il y a l'inévitable al-Multazam

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Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Mouhammad Ibn Yahia Ibn Habban raconter ce qui suit: «Un homme passa près de Abou Zarr à «Al-Rabza»; celui-ci lui demanda: «quelle est ta direction»? L'homme répondit: «Je vais à la Mecque pour le pèlerinage». Abou Zarr répliqua: «Auras-tu autre chose à faire»? «Non-répondit l'homme»; Ainsi, continue ton chemin lui proposa Abou-Zarr». L'homme continuant à raconter dit: «Ainsi, je sortis, de chez Abou Zarr, destination la Mecque; arrivé, j'y demeurai ce que Allah voulut; soudain je vis les gens entourant un homme, l'oppressant de tout côté; alors je m'épuisai afin de m'approcher de cet homme; ce fut le vieillard que j'avais croisé à Al-Rabaza- sous entendant Abou Zarr m'apercevant, il me reconnut». L'homme dit au rapporteur: «Tel est l'homme de qui je viens de parler»

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Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab: «Un homme qui intentione de faire le pèlerinage, peut-il formuler seul, sa désacralisation, là où il sera empêché»? Il lui répondit: «Y aurait-il quelqu'un qui ferait cela»? Ibn Chéhab désapprouva cela. On demanda à Malek: «Un homme, peut-il, donner à sa monture, l'herbe qu'il arrache de la Maison Sacrée»? Il répondit: «Non». Chapitre LXXXII La femme qui fait un pèlerinage sans qu'elle soit en compagnie d'un zou-mahram

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Abou Al-Zoubair a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab exigea que le délit de la chasse (au pèlerinage) en soit ce qui suit: «pour une hyène, un bélier; pour une gazelle, une chèvre; pour un lapin, une chèvre (de quelques mois, même pas d'un an); pour une gerboise une chevrette (précisément de quatre mois)

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Mouhammad Ibn Sirine a rapporté qu'un homme vint trouver Omar Ibn Al-Khattab, et lui dit: «J'étais avec un compagnon, dans une course de chevaux, pour accéder à l'ouverture d'un défilé, quand nous brusquâmes un cerf, alors que nous étions en état d'ihram. Que proposes-tu à ce sujet»? Omar, se tournant vers un homme qui était tout près de lui, dit: «Viens, que nous jugions tous deux, afin-d'avancer une sentence». Ils exigèrent, par compensation, une chèvre au cerf tué. L'homme parti en disant: «Voilà le prince des croyants, qui n'arriva pas à avancer une sentence au sujet d'un cerf, qu'en convoquant un autre juge pour le soutenir». Entendant cela, Omar appela l'homme et lui demanda: «Récites-tu la sourate «al-Ma'ida»? L'homme répondit: «Non». Omar reprit: «Connais-tu cet homme qui m'a soutenu dans mon jugement? «Non; répondit-il». Omar continua: «Si tu m'avais dit, que tu récitais la sourate « al-Ma'ida», je t'aurais atrocement frappé; Allah le Très-Haut a dit dans son Livre (le sens): «...Dont jugeront deux des vôtres, gens intègres, et ce sera comme une offrande que l'on fait parvenir à la Ka'ba». Coran V, 95. Cet homme qui a émis le jugement est Abul-Rahman Ibn Auf»

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Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père disait: «Pour un bœuf sauvage tué, une compensation d'une vache, et pour une antilope, un mouton»

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Yahia Ibn Sa'id, a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait: «Pour un pigeon de la Mecque, tué, l'offrande est d'un mouton». Au sujet d'un homme, qui est un Mecquois, en étant en ihram pour un pèlerinage ou une visite pieuse, ayant chez lui des pigeons, qui sont morts, parce qu'ils ont été enfermés, Malek a dit: «Je pense qu'il doit les expier, en avançant l'offrande d'un mouton pour chaque pigeon»

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Yahia a rapporté qu'un homme vint auprès de Omar Ibn Al-Khattab, lui demandant conseil, pour avoir tué des sauterelles, alors qu'il était en ihram». Omar s'adressant à Ka'b lui dit: «Viens, que l'on juge de cette affaire». Ka'b dit: «Il doit un dirham»; Omar, n'appréciant pas l'avis de Ka'b, lui dit: «Tu penses aux dirhams, quant à moi, une datte vaut mieux qu'une sauterelle». Chapitre LXXVIII De l'expiation de celui qui se rase avant d'égorger son offrande

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Ka'b Ibn Oujra a rapporté qu'il était en compagnie de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), en ihram. Les poux à la tête, lui faisat mal, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui permit de se raser la tête, en disant: «Tu jeûneras pour trois jours, ou tu feras manger six pauvres, ayant chacun une part de deux moudas, ou tu égorgeras un mouton; quoique soit l'acte à faire, il sera une expiation»

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Ka'b Ibn Oujra a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Il est probable que ces insectes te causent du mal». Je lui répondis: «Oui, Ô Envoyé d'Allah». Il réplique: «Va te raser la tête puis jeûne pour trois jours, ou donne à manger à six pauvres ou immole un mouton»

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Ata Ibn Abdallah Al-Khourassani a rapporté: «J'étais au marché de «Al-Bouram» à Koufa, un vieil homme me rapporta que Ka'b Ibn Oujra lui a raconté ce qui suit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vint me trouver, alors que je ravivifiais le feu au-dessus d'une marmite, pour mes compagnons. Les poux grouillaient dans ma tête et ma barbe. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam), r me prit de mon front et me dit: «Va raser ces cheveux, et jeûne pour trois jours, ou fais manger six pauvres». Et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) savait que je ne possédais pas une victime à immoler». Malek a dit: «Pour le rachat du délit, il consiste dans le fait que personne ne doit se racheter avant qu'il n'ait accompli, ce qui exige un rachat. Quant à la réparation, elle n'est de devoir que lorsque le sujet est obligé de s'en acquitter; et il peut effectuer l'expiation, là où il veut, à la Mecque ou ailleurs, en optant soit pour le sacrifice, ou le jeûne ou l'aumône». Malek a ajouté: «Celui qui est en ihram, ne peut ni s'épiler les cheveux, ni se les raser, ni se les raccoucir, avant qu'il ne quitte l'ihram. Mais s'il subit une maladie à la tête, (dans ses cheveux), il doit, comme Allah l'a ordonné, se racheter. Il ne peut, se couper les ongles, ni tuer les poux, ni les ôter de la tête et les jeter sur terre, ni se débarasser des poux de sa peau, ni de ses habits. Si celui qui est en ihram se débarasse de ces insectes, qu'il donne à manger une poignée de nourriture». Malek finalement a dit: «Celui qui s'épile le nez ou les aisselles, ou se couvre le corps des produits d'épilation, ou se rase par nécessité la tête à cause d'une plaie, ou se rase le cou pour une saignée au moment où il est en ihram, et cela par oubli ou par ignorance, il doit, par compensation se racheter. Il ne doit pas se raser la tête pour pratiquer une saignée; par conséquent, celui qui, par oubli, se rase la tête avant de jeter les cailloux, il doit un rachat». Chapitre LXXIX Ce que l'on doit faire au cas où l'on oublie un rite

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Abdallah Ibn Abbas a dit: «celui qui oublie, ou qui néglige, un des rites, doit sacrificier un animal». Ayoub ajouta: «Je ne sais, ci c'est dit: «négligé ou oublié». Malek a dit: «Si c'est un sacrifice à faire, il ne doit le faire qu'à la Mecque. Par contre, si c'est une compensation, il peut la faire là où il désire» Chapitre LXXX De plusieurs formes de rachat"fidya

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Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) de retour d'une expédition ou d'un pèlerinage ou d'une visite pieuse, il faisait trois fois le takbir à toute place dominante, là où il se trouvait, puis disait: «Il n'y a pas d'autre divinté que Allah L'Unique, II n'a pas d'associé. La royauté et La louange Lui appartiennent, II est puissant sur toute chose. Nous revenons à Lui, nous nous repentons vers Lui, nous nous prosternons devant Lui, nous Le louons. Il a réalisé Sa promesse, II a donné victoire à Son serviteur, et c'est Lui seul qui a mis les factions en déroute»

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Ibn Abbas a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) passant près d'une femme, dans son palanquin; on lui dit: «Voilà, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r ». Elle tint alors un enfant qui était avec elle, par les bras et lui dit: «Ô Envoyé d'Allah celui-ci peut-il faire un pèlerinage»? Il lui répondit: «Oui, et tu en seras récompensée»

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Talha Ibn Oubaidallah Ibn Kariz a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Dans aucun jour, Satan n'a été vu plus humilié, plus méprisé, plus réprouvé et plus courroucé qu'il ne l'est, le jour de Arafa. Et il n'est comme tel, que parce qu'il est témoin de la descente de la miséricorde, et du pardon que Allah a accordé aux grands péchés, à l'exception de ce qu'il a vu le jour de Badr». On demanda: «Qu'a-t-il vu, le jour de Badr, Ô Envoyé d'Allah»? Il répondit: «Il a, effectivement vu Gabriel, mettre les anges en rang»

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Talha Ibn Oubaidallah Ibn Kariz a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «la meilleure invocation, est celle qui est faite, le jour de Arafa, et les meilleures paroles que mes prédécesseurs des Prophètes et moi, avons prononcées sont: «II n'y a d'autre divinité que Allah, II n'a pas d'associé»

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Anas Ibn Malek a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) entra à la Mecque, l'année de la conquête de cette ville, se couvrant la tête d'un casque de fer. Étant, ainsi un homme vint lui dire: «Ô Envoyé d'Allah! Ibn Khatal est accroché aux voiles de la Ka'ba». Il répondit: «Tuez-le». Malek a dit,en interprétant ce hadith: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) n'était pas à ce moment y.là en ihram, et c'est Allah qui est à ce sujet, le plus informé»

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar,en venant de la Mecque; à son arrivée à «Al-Koudaid», fut mit au courant d'un trouble qui a bouleversé la Médine, il rebroussa chemin et rentra à la Mecque, en quittant l'ihram». (....) 264 - Malek a dit: «Que Ibn Chéhab a rapporté le même hadith»

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Abdallah Ibn Omar a dit: «ce que j'ai énoncé ci-dessus, je l'ai entendu de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah); et on m'a encore renseigné que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit:«et les habitants du Yemen ont à faire la talbiat à Yalamlam»

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a fait la talbiat à «Al-Four»

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Malek a rapporté d'après des hommes en qui on a confiance, que Abdallah Ibn Omar a fait la talbiat à «Iliyaa» al Qouds

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On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a fait la talbiat à «Al-Ji'rana» au cours d'une visite pieuse». Chapitre IX De la pratique de la talbiat

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Abdallah Ibn Omar a dit: «que la talbiat de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) était ce qui suit: «Grand Allah! Me voilà répondre à ton appel. Tu n'as pas d'associé. La louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé». Labayk, Allahumma labayk, la sharika laka labayk. Inna'l-hamda wa'n-nimata laka wa'l-mulk, la sharika lak. Abdallah ajoutait à cette talbiat: «Me voilà répondre à ton appel; je suis soumis à toi une fois après l'autre. Le bien se trouve entre tes mains, le désir se porte vers toi ainsi que les œuvres bénéfiques». Labayk, labayk, labayk wa sadayka wa'l-khayr biyadayka labayk wa'r-raghba'u ilayka wa'l-amalu

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Ourwa a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) faisait deux raka'ts en priant dans la mosquée de «Zou-Houlaifa», et une fois que sa monture fut relevée, il commença à faire la talbiat»

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Salem Ibn Abdallah a rapporté qu'il a entendu son père dire: «Cette «Baida» partie du desert sur laquelle, vous mentez en disant que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fit la talbiat, alors qu'en réalité, il ne l'a faite qu'à partir de la mosquée et précisément la mosquée de «Zoul-Houlaifa»

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Oubaid Ibn Jouraij a rapporté qu'il a dit à Abdallah Ibn Omar: «Ô Abou Abdel-Rahman, je t'ai vu accomplir de quatre, ce qu'aucun de tes compagnons ne faisait; il lui demanda: «Quelles sont ces quatre Ô Ibn Jouraij»? Il répliqua: «Je ne t'ai vu toucher des coins, que les coins Yemenites (on sous-entend les coins de la Ka'ba), ne te chausser que des sandales en cuir épilé, ne t'embaumer que de safran , et j'ai vu, que si tu étais à la Mecque, alors que les gens faisaient la talbiat à la vision de la lune, toi, tu ne la faisais, qu'au jour de la «Tarwia». Abdallah Ibn Omar répondit: «ainsi, pour ce qui est des coins, je n'ai vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) toucher, que les deux Yemenites; quant aux sandales (dont tu parles), l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne mettait que celles qui étaient faites de cuir épilé, et faire même ses ablutions tout en se chaussant d'elles; et de ma part, j'aime bien les chausser; pour le safran, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'en servait et à mon tour, j'aime l'imiter; et pour la talbiat, je n'ai vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) la faire, que lorsque sa monture fut relevée»

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar faisait la prière dans la mosquée de «Zoul-Houlaifa», puis il quittait de façon que, une fois que sa monture fut relevée, il se mettait en état d'ihram»

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On rapporta à Malek que Abdel Malek Ibn Marwan a fait la talbiat à partir de la mosquée de Zoul-Houlaifa, alors que sa monture fut relevée, et que Abban Ibn Osman, l'avait conseillé de faire cela». Chapitre X De la talbiat faite à haute voix

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Khaled Ibn Al-Saib Al-Ansari a rapporté d'après son père que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Gabriel vint me chercher et me chargea d'ordonner mes compagnons ou ceux qui étaient avec moi, de hausser la voix en faisant la talbiat ou lorsqu'ils sont en état d'ihram»

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Malek a rapporté qu'il a entendu les hommes versés dire: «les femmes n'ontt pas à hausser la voix au cours de la talbiat; elles doivent s'entendre elles-mêmes sans plus». Malek a dit: «celui qui est en état d'ihram n'a pas à hausser la voix en faisant la talbiat dans les mosquées où se trouvent les gens, pour se faire lui-même entendre, et faire entendre les autres. Mais il haussera la voix dans la mosquée sacrée et celle de Mina». Malek a également rapporté qu'il a entendu les hommes versés dire qu'il est préférable de faire la talbiat après chaque prière et dans tout lieu élevé sur terre». Chapitre XI Du pèlerinage accompli tout seul

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Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté: «Nous quittâmes, l'année du pèlerinage d'adieu, avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah); quelques uns d'entre nous firent la talbiat de la visite pieuse, d'autres celle du pèlerinage et celle de la visite pieuse à la fois, d'autres enfin firent tout simplement pour un pèlerinage. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) de sa part, fit la talbiat pour le pèlerinage. Ainsi, ceux qui ont fait la talbiat pour une visite pieuse, ont quitté l'état d'ihram.(après avoir accompli la omra) Par contre, ceux qui l'ont faite pour un pèlerinage seul, ou pour un pèlerinage et une visite pieuse à la fois, n'ont quitté l'ihram que le jour du sacrifice»

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Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha, la mère des croyants a dit: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fit la talbiat pour un pèlerinage seul»

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Malek a rapporté qu'il a entendu les hommes versés dire: «Celui qui fait la talbiat pour accomplir un pèlerinage seul, puis il a eu envie de faire celle d'une visite pieuse, il n'a pas le droit de la faire. Et Malek ajoute: «c'est ce que, d'ailleurs, faisaient les hommes à Médine». Chapitre XII Du fait de combiner un pèlerinage et une visite pieuse

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Mouhammad Ibn Abi Bakr Al-Thaqafi a rapporté qu'il a demandé à Anas Ibn Malek, lors de leur départ matinal de Mina destinant Arafat: «Comment agissiez-vous, ce jour au temps où vous étiez avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)»? Il lui répondit: «Quelques uns d'entre nous faisaient la talbiat sans revenir sur leur acte, d'autres proclamaient la grandeur d'Allah sans être blâmés»

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Ja'far Ibn Mouhammad a rapporté d'après son père que Ali Ibn Abi Taleb faisait la talbiat au cours de son pèlerinage, jusquà ce que le soleil ait disparu le jour de Arafat, à ce moment il l'interrompit». Malek a dit: «C'est ce que ne cessent de suivre les hommes versés à Médine»

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Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) rompait la talbiat quand elle retournait à Arafat

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Nafe a rapporté que Abdallah Ibn Omar brusquait la talbiat au cours du Hajj (pèlerinage) une fois qu'il arrivait au Haram afin qu'il fasse la tournée processionnelle, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Puis il reprenait la talbiat jusqu'à son départ de Mina pour Arafat. Mais sitôt qu'il partit, il rompait la talbiat, et faisait de même au cours d'une visite pieuse quand il entrait dans la Maison Sacrée

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Ibn Chéhab disait que Abdallah Ibn Omar ne faisait pas la talbiat en accomplissant la tournée processionnelle autour de la Maison

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La mère de Alqama a rapporté que Aicha, umm al-muminin la mère des croyants, descendait à «Namira» en quittant «Arafa», puis allait à une place appelée «Al-Arak». Elle a rapporté aussi que Aicha faisait la talbiat tant qu'elle était chez elle, et ceux qui se trouvaient en sa compagnie faisaient de pareil; mais une fois, montée pour se diriger vers la station, elle cessait la talbiat. Elle a de même rapporté: «Aicha faisait la visite pieuse après le pèlerinage à la Mecque au mois du Zoul-Hijja. Plus tard, elle cessa de la faire, et elle sortait avant l'apparition de la nouvelle lune de Al-Mouharram pour se rendre à Al-Jouhfa où elle campait jusqu'à la vision du croissant du mois de Al-Mouharram. Une fois le croissant paru, elle faisait la talbiat pour une visite pieuse»

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Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Omar Ibn Abdel Aziz quitta tôt Mina le jour de Arafa,. Il a entendu le takbir fait si haut; qu'il envoya ses gardes alertant (ou avertissant) les gens pour leur dire «Ô gens, c'est la talbiat que vous devez faire». Chapitre XIV De la talbiat des habitants de la Mecque et de ceux qui s'y trouvent

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Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «ô habitants de la Mecque! Qu'ont-ils les gens arrivant les têtes ahuries quant aux vôtres, elles sont pommadées? Faites la talbiat, dès que vous voyez la nouvelle lune»

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Hicham Ibn Ourwa a rapporté que Abdallah Ibn Al-Zoubair, resta à la Mecque pour neuf ans, faisant la talbiat pour le pèlerinage à la vue de la nouvelle lune de Zoul-Hijja, et Ourwa Ibn Al-Zoubair faisait pareil». Malek a dit: «Les habitants de la Mecque et les autres qui s'y trouvent, font la talbiat pour le pèlerinage et ceux qui se trouvent à la Mecque et qui ne sont pas des Mecquois, la font là où ils sont sans toutefois quitter l'enceinte sacrée». Malek a ajouté: «Ceux qui font la talbiat pour le pèlerinage à partir de la Mecque, doivent repousser la tournée processionnelle autour de Maison, et la parcours entre Al-Safa et Al-Marwa jusqu'à leur rentrée de Mina. Et c'est ce que faisait Abdallah Ibn Omar». On demanda à Malek au sujet de ceux qui font la talbiat au cours du pèlerinage, des Médinois ou d'autres, à la vision de la lune de Zoul-Hijja, comment doivent-ils faire la tournée processionnelle? Il répondit: «pour la tournée processionnelle qui est d'obligation, elle est à retarder; et elle est celle qui suit le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Cependant, ils peuvent faire des tournées en surplus autant qu'ils le veulent, en accomplissant deux raka'ts surérogatoires à la fin de chaque sept tournées. D'ailleurs, les compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) faisaient pareillement, lors de l'accomplissement de la talbiat pour le pèlerinage et retardaient la tournée processionnelle autour de la Maison, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa jusqu'à ce qu'ils retournent de Mina. Ainsi faisait Abdallah Ibn Omar». On demanda à Malek à propos d'un homme Mecquois; peut-il faire la talbiat pour une visite pieuse à partir de la Mecque»? Il répondit: «Il doit plutôt, sortir de l'enceinte sacrée pour faire la talbiat». Chapitre XV L'ihram n'interdit pas l'ornement des animaux victimes

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Amra Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Ziad Ibn Abi Soufian avait écrit à Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «Abdallah Ibn Abbas a dit: «celui qui envoie un animal à sacrifier, doit s'abstenir de tout ce dont s'abstient un pèlerin, jusqu'à ce que cet animal soit sacrifié. Et comme j'ai déjà fait mon offrande, fais-moi savoir par écrit, ou renseigne celui qui amène cette offrande». Amra ajouta: «Aicha a répondu:«ce n'est pas comme Ibn Abbas a dit; moi-même, j'ai tressé de mes propres.mains les guirlandes de l'animal sacrifié de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), puis à son tour il les mit autour du cou de l'animal, et il l'envoya gardé par mon père. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne s'est pas interdit de tout ce que Allah lui a rendu licite jusqu'à ce qu'il sacrifia son animal»

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Yahia Ibn Sa'id a rapporté: «J'ai demandé à Amra Bint Abdel Rahman, à propos de l'homme qui envoie son offrande alors qu'il reste, devra-t-il s'interdire de quelque chose? Amra me répondit qu'elle a entendu Aicha dire: «Rien n'est interdit à celui qui n'est pas encore en état d'ihram, et qui n'a pas encore fait la talbiat»

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Rabi'a Ibn Abdallah Ibn Al-Houdair a rapporté qu'il a vu, en Iraq, un homme se comportant en pèlerin. Il a demandé à son sujet, les gens qui lui dirent: «Il a ordonné qu'on lui orne son animal sacrifié, et dès lors il s'est comporté tel». Rencontrant Abdallah Ibn Al-Zoubair, je lui rapportai ce qui a été dit; il s'écria: «C'est une innovation; et je le jure au nom du Seigneur de la Ka'ba». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui lui-même amène son offrande en lui faisant une saignée et en l'ornant à Zoul-Houlaifa, sans qu'il ne soit en état d'ihram qu'à son arrivée à Al-Jouhfa? Il répondit: «Je n'aime pas cela, et je ne pense pas que cet homme at suivi ce qui est traditionnel, car il n'est pas permis de faire cela sauf à un homme qui orne sa bête pour le sacrifice, en lui faisant une saignée lors de la talbiat, et qui ne compte pas faire le pèlerinage, et dans ce cas il l'envoie et demeure avec les siens». On demanda aussi à Malek, à propos de l'homme qui apporte la bête victime sans qu'il ne soit encore en état d'ihram»? Il répondit: «Il n'y a pas de mal à cela». Et on lui demanda encore pour la question de l'homme qui ne veut effectuer ni le pèlerinage, ni la visite pieuse; doit-il être en état d'ihram pour orner la bête sacrifiée, car cette affaire a créé un débat entre les gens»? Il répondit: «Nous aurons à suivre, le hadith rapporté par Aicha, la mère des croyants, où il est dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait envoyé sa bête sacrifiée puis il demeura sans s'interdire des choses que Allah lui a rendues licites jusqu'à ce que la bête soit sacrifiée». Chapitre XVI Ce que doit faire celle qui a ses menstrues au cours du pèlerinage

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «La femme qui a ses menstrues et qui fait la talbiat pour un pèlerinage ou une visite pieuse, pourra, si elle le veut, l'accomplir, mais elle ne fera ni la tournée processionnelle autour de la Maison Sacrée, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Elle peut accomplir tous les autres rites avec les gens, excepter faire la tournée et le parcours, et elle ne peut pas se rendre à la mosquée que une fois devenue pure». Chapitre XVII De la visite pieuse durant les mois du pèlerinage

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On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a fait trois visites pieuse: l'année de Al-Houdaiba, l'année de la convention� , et celle de Al-Jou'rana». � Omra el Kada c'est la Omra conclut dans l'accord de Al-Houdaiba (Il s'agit d'un pacte que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait conclu avec les Qoraichites, visant de revenir l'an qui suit à la Mecque pour une visite pieuse et d'y rester pour trois jours.) les musulmans devaient revenir l'année suivante

55

Ourwa a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) n'a effectué que trois visites pieuses: l'une fut au mois de Chawal et les deux autres pendant Zoul-Ka'da»

56

Abdel-Rahman Ibn Harmala al-Aslami a rapporté qu'un homme demanda à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «Puis-je faire une viste pieuse avant le pèlerinage»? Il répondit: «Certes, oui, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait une visite pieuse avant le pèlerinage»

57

Sa'id Ibn al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Abi Salama a demandé la permission de Omar Ibn Al-Khattab, pour faire une visite pieuse au mois de Chawal, et il eut la permission. Ayant accompli la visite pieuse, Omar Ibn Abi Salama rentre chez les siens, sans accomplir le pèlerinage». Chapitre XVIII De l'interruption de la talbiat au cours de la visite pieuse

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Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père, rompait la talbiat, s'il entrait dans l'enceinte sacrée en faisant une omra visite pieuse». Malek a dit au sujet de celui qui est en état d'ihram, à «Al-Tan'im»: «qu'il doit rompre la talbiat à la vue de la Maison Sacrée». On demanda à Malek à propos de l'homme qui voudrait faire son irham pour une visite pieuse à partir d'un des mikat étant un Médinois ou autre? Quand doit-il rompre la talbiat»? Il répondit: «Celui qui est en état d'ihram à partir d'un des deux mikat, doit interrompre la talbiat une fois qu'il arrive à la Maison Sacrée». Et il ajoute: «On me fit savoir que Abdallah Ibn Omar faisait cela». Chapitre XIX El Hajj at Tamattou

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Mouhammad Ibn Abdallah Ibn Al-Hareth Ibn Abdel-Mouttaleb a rapporté qu'il a entendu Sa'd Ibn Abi Waqas et Al-Dahaq Ibn Qais, l'année où Mou'awia Ibn Abi Soufian fit le pèlerinage faire allusion à at Tamattou (la jouissance d'une vie normale entre la visite pieuse et le pèlerinage.) Al-Dahaq Ibn Qais a dit: «cela ne sera fait que par celui qui est ignorant de l'ordre d'Allah à Lui la puissance et la gloire». Sa'd de répondre: «ce n'est pas correct ce que tu viens de dire, ô fils de mon frère». al-Dahaq lui répondit: «Or, Omar Ibn Al-Khattab l'a interdit»; Sa'd reprit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), a fait cela, et nous l'avons, accomplie avec lui»

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Sadaqa Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «Par Allah! Faire une visite pieuse et offrir un sacrifice avant le pèlerinage, m'est plus réjouissant que faire une visite pieuse, à la suite du pèlerinage au mois de «Zoul-Hijjà»

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Abdallah Ibn Dinar a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui fait la visite pieuse aux mois de Chawal ou Zoul Ki'da ou Zoul-Hijjà, avant le pèlerinage puis réside à la Mecque jusqu'au moment du pèlerinage, peut jouir d'une vie normale s'il fait le pèlerinage. Et il sacrifiera l'offrande qui lui est simple à avoir; s'il ne la trouve pas, qu'il jeûne pour trois jours durant le pèlerinage, et sept quand il rentrera chez lui». Malek a interprété cela en disant: «S'il réside à la Mecque jusqu'au pèlerinage, et fait son pèlerinage la même année». Malek, à propos d'un Mecquois qui abandonne cette ville pour résider ailleurs, puis revient faire une visite pieuse au cours du mois du pèlerinage et reste à la Mecque, d'où il commencera le pèlerinage - a dit: «cet homme aura joui d'une vie normale et devra faire l'offrande ou jeûner s'il ne possède pas d'offrande, et sera ainsi considéré comme étant un Mecquois».On demanda à Malek au sujet d'un homme qui n'est pas un Mecquois, mais qui se rendit à la Mecque pour une visite pieuse durant le mois du pèlerinage et décidant d'y rester jusqu'à faire le pèlerinage. Sera-t-il tenu pour un homme qui jouit d'une vie normale»? Il répondit: «Oui, certainement il aura une vie normale, mais il n'est pas considéré comme un Mecquois, même s'il décide d’y demeurer. Et cela, parce qu'il est entré à la Mecque bien qu'il ne soit pas un de ses habitants, et le sacrifice et le jeûne sont obligatoires pour ceux qui ne sont pas des Mecquois. Et cet homme veut bien y demeurer, mais il ne sait pas s'il pourra y rester avec certitude, n'étant pas un Mecquois

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Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al-Moussaïab dire: «Celui qui effectue une visite pieuse aux mois de ChawaI, ou Zoul-;Ki'da ou Zoul-Hijja, puis réside à la Mecque jusqu'à ce que le pèlerinage ait lieu, il peut jouir d'une vie normale au cas où il fera le pèlerinage. Il fera l'offrande si cela lui paraît simple, ou il aura à jeûner pour trois jours durant le pèlerinage et sept quand il rentre chez lui». Chapitre XX Circonstances dans lesquelles hajj at Tamattou n'est pas obligatoire

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Malek a dit: «Celui qui fait une visite pieuse aux mois de Chawal, ou Zoul-Ki'da ou Zoul-Hijja, puis revient chez les siens, et accomplit l'année même le pèlerinage, n'aura pas à faire offrande: car l'offrande est obligatoire pour celui qui a fait une visite pieuse au mois du pèlerinage puis il demeure (à la Mecque) jusqu'à la période du pèlerinage, pour l'effectuer. Et toute personne qui se rend à la Mecque de toutes les provenances, pour y rester, afin qu'il fasse la visite pieuse durant le mois du pèlerinage et par la suite effectue le pèlerinage, il n'est pas tenu comme celui qui jouit d'une vie normale; par conséquent, il n'a pas à faire de sacrifice, ni à jeûner, et il est considéré tout comme un Mecquois si il habite à Makka dans cette période». On demanda à Malek, à propos d'un Mecquois qui quitta pour être à la frontière, ou pour un voyage quelconque, puis rentra à la Mecque, en voulant y demeurer, qu'il y ait des parents ou non; il entra à la Mecque pour accomplir omra, et sa visite pieuse a été commencée des lieux qui furent déterminés par l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)ou plus proche que ça. Dans ce cas, sera-t-il comme celui qui jouit d'une vie normale "tamattou"? Il répondit: «Il n'a pas besoin de faire une offrande ni de jeûner comme celui qui jouit d'une vie normale, car Allah Le Béni et Le Très-Haut a dit dans Son Livre (le sens): «Voilà pour celui qui n'a pas une famille auprès de la mosquée Sacrée». Coran II.v 196 Chapitre XXI Au sujet de la visite pieuse.Omra

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Noubaih Ibn Wahb, le frère de Bani Abdel-Al-Dar, a rapporté que Omar Ibn Oubaidallah envoya dire à Aban Ibn Osman, et celui-ci était, ce temps là, le prince du pèlerinage, tous deux étant en état d'ihram, qu'il voulait demander, la fille de Chaiba Ibn Joubair en mariage à Talha Ibn Omar, lui demandant d'être présent. Aban refusa ce que Omar voulait, et dit: «J'ai entendu Osman Ibn Affan dire: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un homme en état d'ihram ne doit ni achever un pacte de mariage, ni demander en mariage, ni célébrer des fiançailles»

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• Abou Ghatafan Ibn Tarif Al-Marii a rapporté que son père Tarif s'est marié alors qu'il était en état d'ihram. Omar Ibn Al-Khattab le lui avait refuté»

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Nafe'a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «L'homme en état d'ihram ne peut ni se marier, ni demander, soit pour lui, soit pour un autre, une fille à titre de fiançailles»

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On demanda à Sa'id Ibn Al-Moussaib, à Salem Ibn Abdallah, et à Souleiman Ibn Yassar s'il est permis à un homme en état d'ihram de se marier? Ils répondirent: «Il ne peut ni se marier, ni être demandé en mariage». Malek a dit: «L'homme en état d'ihram peut revenir à sa femme, s'il le veut, tant que celle-ci est toujours en délai de viduité». Chapitre XXIII De la saignée faite à un homme en état d'ihram

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Souleiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'est fait, sur la tête, une saignée, tout en étant en état d'ihram, à «Lahiai-Jamal» un endroit se trouvant sur la route de la Mecque»

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Abou Katada Al-Ansari a rapporté qu'il était en compagnie de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) Quand ils prirent une des routes de La Mecque ils se trouvèrent distancés, tous ses compagnons étaient en état d'ihram, sauf lui. Il vit un onagre, ainsi il se réajusta sur son cheval, et demanda à ses compagnons de lui faire passer son fouet; mais ils refusèrent; il leur demanda, sa lance, qu'ils lui refusèrent encore; alors il la prit et s'élança de toute sa force contre l'onagre et le tua. Quelques uns des compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) mangèrent de sa chair, quant aux autres, ils en refusèrent. Une fois, arrivés auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ils lui demandèrent à propos de la chair de l'onagre, est-elle à manger»? Il leur répondit: «Ce n'est d'ailleurs qu'une nourriture que Allah vous avait accordée»

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Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père que Al-Zoubair Ibn Al'-Awam mangeait de la viande desséchée, tout en étant en état d'ihram». Et Malek ajouta: «II s'agit de la viande d'une biche desséchée»

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Zaid Ibn Aslam a rapporté le même Hadith, au sujet du l'onagre, cité dans l'avant-précédent, rapporté par Abou Katada (Hadith 786). Mais dans le rapport de Zaid Ibn Aslam, c'est ajouté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r a dit: «Avez-vous encore quelques morceaux de sa chair»?

77

–Al-Bahzi a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) se dirigea pour la Mecque, en étant en ihram, en, arrivant à «Al-Rawha», on rencontra un onagre dont les jarrets étaient coupés. On rapporta cela à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui répondit: «Laissez le, car je pense que son propriétaire va venir, le propiétaire se rendit auprès du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «O Envoyé d'Allah ce zèbre vous appartient». Alors, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna Abou Bakr de partager sa chair à tous les compagnons, puis poursuivit sa route. Arrivant à «Al-Outhaba» lieu entre «Al-Rouaitha» et «Al-Arj», il trouva une gazelle, touchée d'une flèche et couchée dans l'ombre, Al-Bahzi ajoute: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna un homme de garder la gazelle afin que personne ne le touche, jusqu'à ce qu'ils soient passés»

78

Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Abou Houraira était venu de Al-Bahrain, de sorte que arrivant à «Al-Rabaza», il croisa des gens de l'Iraq en état d'ihram. Ils lui demandèrent au sujet de la viande qu'ils ont trouvé chez les habitants de «Al-Rabaza». Il leur répondit qu'ils peuvent la manger». Abou Houraira continue: «puis j'ai douté de ce que je leur ai dit; ainsi, arrivé à Médine, j'ai rapporté cela à Omar Ibn Al-Khattab qui me répondit: «que leur as-tu ordonné de faire»? Je lui dis: «Je leur ai ordonné de la manger». Omar répondit: «si tu leur avais ordonné de faire autrement, je t'aurais fait telle et telle chose», en le menaçant»

79

Salem Ibn Abdallah a rapporté qu'il a entendu Abou Houraira raconter à Abdallah Ibn Omar qu'il a, à «Rabaza», passé par des gens, en ihram, qui l'ont consulté pour la viande d'un animal chassé, qui a été mangée par des gens en ihram. Il leur ordonna de la manger». Abou Houraira, poursuivit en disant: «puis je me rendis chez Omar Ibn Al-Khattab, à Médine, et je lui rapportai ce qui est fait, et il me demanda: «que leur as-tu ordonné de faire»? Je répondis: «Je leur ai dit de la manger». Omar dit: «Si tu leur avais dit autre, je t'aurais battu»

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Ata Ibn Yassar a rapporté que Ka'b Al-Ahbar vint de la Syrie accompagné de cavaliers, qui étant en route, trouvèrent la chair d'un animal chassé. Ka'b leur autorisa d'en manger». Ata continue: «En arrivant chez Omar Ibn Al-Khattab, à Médine, ils lui rapportent ce qui a été fait». Omar demanda: «Qui vous a autorisé»? Ils répondirent: «Ka'b». Omar reprit: «Ainsi, je vous le commande à la tête de votre troupe, jusqu'à votre retour». Peu après, étant en route pour la Mecque, cette troupe tomba sur un vol de sauterelles, et Ka'b proposa, de les capter, et de les manger. De retour chez Omar Ibn Al-Khattab, la troupe lui rapporta ce qui est fait». Omar interpella Ka'b: «qui t'a porté, à leur autoriser les sauterelles»? Il lui répondit: «ces sauterelles sont des pêches maritimes». Omar lui demande: «qui te l'a dit»? Ka'b répond: «O prince des croyants! Par celui qui tient mon âme en Sa main, elles ne sont que les éternuements d'une baleine qui ne sont trouvables que deux fois par an». On demanda à Malek au sujet de la viande du gibier de la chasse, qu'on trouve en route vers la Mecque; un homme en état d'ihram, peut-il en acheter»? Il répondit: «que le pèlerin cherche exprès de cette viande du gibier de la chasse, je le répugne; mais pour ce qu'il trouve par hasard, il peut se l'acheter, et il n'y a pas de mal à cela». Malek a ajouté: «celui qui est en état d'ihram, et qui possède de la viande de ce qu'il a chassé, ou de ce qu'il a acheté, il n'aura pas à s'en débarrasser, et il n'y a pas de mal, à garder cela chez lui». Pour la pêche des poissons, dans la mer, les rivières, les étangs, ou dans ce qui est similaires, cela est licite, et l'homme en état d'ihram peut les pêcher». Chapitre XXV De la chasse interdite à celui qui est en état d'ihram

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Abdallah Ibn Abbas a rapporté que Al-Sa'b Ibn Jathama offrit à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) un onagre, alors qu'il était à Al-Abwa ou à Waddan». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam),r le lui rendit. Mais dès que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vit comment paraissait la figure de Al-Sa'b, il lui dit: «Je ne te le refuse que parce que je suis en état d'ihram»

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Abdel-Rahman Ibn Amer Ibn Rabi'a a rapporté: «J'ai vu Osman Ibn Affan à Al-Arj, en état d'ihram, dans un jour d'été, se couvrant le visage d'un tissu de velours pourpré. Lui apportant la viande d'un animal chassé, il dit à ses compagnons: «mangez-la» Ils lui dirent: «Et toi, tu ne manges pas». Il répondit: «Je ne suis pas de semblable à vous; bien qu'on l'a chassé pour moi»

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Ibn Chéhab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a ordonné de tuer les serpents dans l'enceinte sacrée». Malek a dit: «est considéré tout comme un chien enragé à tuer dans l'enceinte sacrée, tout animal qui mord, blesse, et attaque les gens tels: le lion, le tigre, le léopard, et le loup. Mais les bêtes fauves qui n'attaquent pas tels: l'hyène, le renard, le chat et les animaux qui leur sont similaires, ils ne sont pas à tuer par un homme en étant d'ihram. Et s'il les tue, il doit les expier. Par contre, les oiseaux nuisibles ne sont pas à tuer par l'homme en état d'ihram sauf ceux qui ont été cités par le Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) tels que: le corbeau et l'épervier. Et s'il est fait que l'homme en état d'ihram en tue autre que ces deux genres d'oiseaux, il doit l'expier». Chapitre XXIX Des actes qui sont permis à un homme en état d’ihram d'accomplir

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Rabi'a Ibn Abi Abdallah Ibn Al-Houdair a rapporté qu'il a vu Omar Ibn Al-Khattab, ôtant, tout en étant en ihram, la teigne de son chameau, dans la boue à «Al-Soukia». Malek a dit: «Quant à moi je répugne cela»

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Alqama Ibn Abi Alqama a rapporté que sa mère a entendu que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a été interrogée au sujet de l'homme en état d'ihram, peut-il se gratter la peau? Elle répondit: «oui, qu'il se la gratte, et se la frotte à un tel point qui si on m'avait noué les mains et je n'avais pour moyens que mes pieds, pour me gratter la peau, je les userais»

90

Ayoub Ibn Moussa a rapporté que Abdallah Ibn Omar regardait dans le miroir pour un mal que lui causaient ses yeux, tout en étant en ihram». (....) 98 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar répugnait qu'un homme en état d'ihram ôte les insectes nuisibles et la teigne de son chameau».Et Malek ajoute: «C'est ce qui j'ai de mieux entendu dire»

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Mouhammad Ibn Abdallah Ibn Abi Mariam a rapporté qu'il a demandé à Sa'id Ibn Al-Moussaiab s'il peut se couper l'ongle brisé, tout en étant en ihram»? Abdallah Ibn de répondre: «Certainement, coupe le». - On demanda à Malek au sujet d'un homme se plaignant d'une douleur à l'oreille. Peut-il y verser du suc d'un arbre qui n'est pas parfumé tout en étant en ihram»? Il répondit: «Je ne vois pas du mal à cela, même il peut aussi en boire». Malek a ajouté: «Je ne trouve pas de mal à ce qu'un homme en état d'ihram crève un abcès, perce une pustule, et se coupe une veine si c'est une nécessité». Chapitre XXX De l'accomplissement du pèlerinage par substitution à celui qui ne peut pas le faire

93

Abdallah Ibn Abbas a rapporté: «Al-FadI Ibn Abbas montait en croupe de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), quand vint une femme de «Khat'am», consulter l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Al-Fadl se mit à la fixer du regard et elle le fixait à sont tour; l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) faisait détourner le visage de Al-FadI de l'autre côté. La femme, dit: «Ô. Envoyé d'Allah, la prescription d'Allah, au pèlerinage, est une obligation difficile pour mon père qui a atteint un certain âge, et il ne peut plus se maintenir sur le dos d'une monture. Puis-je accomplir, le pèlerinage à sa place»? Il lui répondit: «Oui, certainement».Ceci se passait lors du pèlerinage d'Adieu». Chapitre XXXI Du pèlerin retenu par l'ennemi

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Malek a dit: «le pèlerin retenu par un ennemi, de sorte qu'il ne peut arriver à la Maison Sacrée, est libéré de son irham, il égorge son offrande, se rase la tête là où il est retenu;et par conséquent, il n'a à s'acquitter de rien». (....) 102 - Malek a dit qu'on lui a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et ses compagnons ont quitté l'état d'ihram, alors qu'ils étaient à «Al-Houdaibia», ont égorgé leurs sacrifices, se sont rasés la tête, se sont désacralisés bien avant de faire leur tournée processionnelle autour de la Maison sacrée, et avant même que l'offrande ne soit arrivée à son lieu de sacrifice. Puis, on ne nous a pas renseignés, si l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait ordonné l'un de ses compagnons, ni aucun de ceux qui se trouvaient avec lui, de s'acquitter tôt ou tard, ni de recommencer aucun rite»

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, partant pour une visite pieuse, à la Mecque, lors du conflit, (entre al-Hajjaj ibn Yusuf and Zubair ibn al-Awwam)a dit: «si on va m'interdire d'arriver à la Maison Sacrée, je ferai, ce que nous avons déjà fait avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Ainsi, il fit la talbiat pour une visite pieuse, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait la talbiat pour une visite pieuse l'année de Houdaibia». Puis Abdallah, pensant à ce qu'il a fait. dit: «le pèlerinage et la visite pieuse sont tous deux un même devoir». Puis s'adressant à ses compagnons il leur dit: «puisque tous les deux sont un même devoir, je vous prends à témoins que j'ai donné l'ordre de rassembler le pèlerinage et la visite pieuse». Puis il réussit à accéder à la Maison Sacrée, compléta le tawaf trouvant ainsi qu'il avait accompli les rites, il sacrifia sa victime». Malek a dit: «tel est ce qui est traditionnellement suivi, par celui qui est retenu par un ennemi, tout comme le cas du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et de ses compagnons. Quant à celui qui est retenu dans d'autres conditions (ou situations), il ne peut se désacraliser s'il n'est pas arrivée à la Maison Sacrée». Chapitre XXXII Du Pèlerin retenu par une autre cause que l'ennemi

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Ayoub Ibn Abi Tamima Al-Sakhtiani a rapporté qu'un homme des habitants de «Basra», a, dans le temps, raconté: «ayant prit la route pour la Mecque, il m'est arrivé, en route, d'avoir une fracture à ma cuisse. J'ai envoyé un messager à la Mecque où se trouvaient Abdallah Ibn Abbas, Abdallah Ibn Omar et autres les consultant à mon sujet. Personne ne m'a autorisé de quitter l'ihram. Ainsi, je suis resté tout près de la source d'eau pour sept mois (là où j'ai brisé ma cuisse), jusqu'à ce que je fus guéri; alors j'ai quitté l'ihram après avoir accompli une visite pieuse»

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Ourwa a rapporté que Aicha, la mère des croyants a dit: «il m'est égal que je prie dans l'enceinte ou dans la Maison»

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Ibn Chéhab a rapporté qu'il a entendu quelques ulémas dirent:«l'enceinte n'a été encerclée d'un mur, derrière lequel les gens faisaient la tournée processionnelle, que dans le but, que tous les gens puissent faire la tournée autour de la Maison». Chapitre XXXIV De l'allure accélérée au cours de la tournée processionnelle

104

Jaber Ibn Abdallah a rapporté qu'il a vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam),r accomplir trois tournées d'un pas accéléré autour de la Maison, en considérant la Pierre Noire comme point de départ». Malek a dit: «cela ne cesse d'être suivi à Médine»

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar faisait trois tournées à pas accéléré partant de la Pierre Noire, puis quatre autres tournées à pas ordinaire»

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Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père, en accomplissant les trois tournées autour de la Maison à pas rapide, il récitait à voix basse: «Grand Seigneur! Il n'y a d'Allah que Toi, Toi, Tu nous en ressuscites après nous avoir fait mourrir»

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Ourwa a rapporté qu'il a vu Abdallah Ibn Al-Zoubair se mettre en état d'ihram à partir de «Al-Taniim» pour faire la visite pieuse». Et Ourwa continue:«Je l'ai de même vu, faire les trois tournées processionnelles autour de la Maison

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, une fois qu'il se mettait en état d'ihram, ne faisait ni la tournée processionnele, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, que lorsqu'il est de retour de Mina; et il ne faisait pas la tournée processionnelle à pas rapide, au cas il se mettait en état d'ihram à la Mecque». Chapitre XXXV Du fait de toucher la Pierre Noire au cours des tournées processionnelles

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On rappora à Malek que quand l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait terminé ses tournées processionnelles autour de la Maison, fait les deux raka'ts, et voulait effectuer le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, il touchait la Pierre Noire, avant de quitter la Maison»

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Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père, ne faisait pas deux séquences de tawaf de la Maison sacrée, sans prier entre elles. Mais, accomplissait les sept tournées, il faisait les deux raka'ts près de la station, ou ailleurs». - On demanda à Malek, s'il sera plus simple à l'homme de faire une prière surérogatoire et ceci après avoir combiné pour deux semaines ou plus, sept tournées, puis il fera les raka'ts qu'il avait à accomplir, toutes à la fois après ses tournées»? Il répondit: «Non, il ne faut pas agir ainsi, car il est de la tradition suivie, de faire deux raka'ts une fois que les sept tournées sont achevées». - Malek a dit au sujet de l'homme, qui, distrait, fera huit ou neuf tournées processionnelles, au lieu de sept, qu'il doit rompre ces tournées, s'il est au courant du surplus, puis faire deux raka'ts sans tenir compte des tournées effectuées en plus. D'autre part, il n'a pas à considérer les neuf tournées déjà effectuées après quoi il fera la prière. Car il doit faire deux raka'ts toute les fois que sept tournées sont achevées». Malek a ajouté: «Celui qui doute du nombre de ses tournées processionnelles, après avoir fait deux raka'ts, doit recommencer ses tournées pour en être assuré de leur nombre exact qui est de sept, puis qu'il refasse les deux raka'ts, car toute prière faite ne sera admise que si les sept tournées ont été complétées». -Malek a finalement dit: «Celui qui, accidentellement, subira, ce qui peut le rendre impur, tout en faisant ses tournées processionnelles autour de la Maison, ou même durant le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, ou entre ces deux rites, de telle façon que ses tournées sont presque partiellement ou totalement accomplies, et qu'il n'a pas encore fait les deux raka'ts, il doit refaire ses ablutions, afin de poursuivre ses tournées et faire sa prière. Quant au parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, cette impureté n'est pas trop à considérer pour l'effectuer, mais il vaut mieux être rituellement pur». Chapitre XXXVIII Au sujet des prières après celles de l'aurore et de l’asr au cours de la tournée processionnelle

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Malek a rapporté que Abou Al-Zoubair Al-Makki lui a dit: «J'ai vu Abdallah Ibn Abbas faire Tawaf après la prière de l'Asr. Puis il se rendit dans son appartement, mais je ne sais pas ce qu'il y faisait»

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Malek a rapporté que Abou Al-Zoubair Al-Makki a dit: «La Maison Sacrée était désertée après la prière de l'aurore, et après celle de l'asr, sans qu'il y ait une personne, faisant la tournée processionnelle tout autour». Malek a dit: «Celui qui accomplit partiellement ses sept tournées autour de la Maison, puis qu'il y eût l'appel à la prière de l'aube ou à celle de l'asr, il doit obligatoirement rompre ses tournées et prier avec l'imam (pour ces deux moments: l'aube et l'asr). La prière terminée, il considérera le nombre des tournées déjà effectuées pour les compléter à sept. Puis, il n'aura pas à prier que juste au moment où le soleil se lève, ou se couche». Et Malek a ajouté: «et s'il veut retarder la prière après le coucher du soleil, il peut le faire». Malek a finalement dit: «Il n'y a aucun mal, à ce que l'homme fasse Tawaf après la prière de l'aube, et celle de l'asr à condition de n'effectuer que sept tournées, et de retarder les deux raka'ts de la prière, jusqu'à ce que le soleil se lève. D'ailleurs, c'est ce que faisait Omar Ibn Al-Khattab. Il peut les retarder après l'asr jusqu'au coucher du soleil; ce dernier couché, il peut, s'il le veut, les prier, sinon il peut encore les retarder afin qu'il fasse la prière du coucher du soleil, et là, il n'y a aucun mal». Chapitre XXXIX Au sujet de l'adieu à la Maison

117

Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Qu'aucun pèlerin ne quitte la Maison sacrée avant de faire la tournée processionnelle tout autour de la Maison car le dernier rite est de faire cette tournée». Malek a dit, interprétant les propositions de Omar Ibn Al-Khattab: «ce que nous pensons, à propos de cette tournée, et Allah en est Le plus informé, qu'elle est le dernier rite, conformément aux paroles d'Allah: «Voilà! Et quiconque exalte les emblèmes d'Allah, oui, c'est un effet de la piété des cœurs» Coran XXII, 32. Allah a dit aussi: «Vers l'Antique Maison est leur lieu d'immolation» Coran XXII, 33. Le lieu de tous ces rites, et leur acquittement est donc la Maison Antique»

118

119

Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «Celui qui fait la tournée supplémentaire, Allah lui considère son pèlerinage complet. Mais, s'il est retenu pour une raison quelconque, la tournée autour de la Maison Sacrée, doit être le dernier rite qu'il a à accomplir. Mais s'il est retenu par quelque chose, ou qu'il en soit défendu. Allah lui considérera son pèlerinage pour accompli». Malek a finalement dit: «Pour l'homme qui ignore que le dernier rite à accomplir, est la tournée autour de la Maison, et qu'il n'est pas au courant, qu'après avoir quitté les lieux saints, je pense qu'il n'aura rien à faire à moins qu'il ne soit encore tout proche de ces lieux; alors il doit revenir faire la tournée puis après, quitter la Maison Sacrée une fois la tournée d'adieu accomplie». Chapitre XL Du sujet des «tournées processionnelles»

120

Oum Salama, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté: «comme je me plaignais à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) d'un malaise, il me dit: «Fais la tournée derrière les gens tout en restant sur ta monture». Elle continue: «Je fis la tournée, tout en étant sur mon chameau, alors que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) priait à côté de la Maison Sacrée, récitant: «Par le Mont, Et par un Livre transcrit» Coran LII :v:1et

121

Abou Ma'ez Al-Aslami Abdallah Ibn Soufian, a raconté: «J'étais assis avec Abdallah Ibn Omar, une femme vint le consulter disant: «J'étais venue faire la tournée autour de la Maison; mais arrivant à la porte, j'eus mes menstrues; je suis revenue, demeurant jusqu'à être purifiée. Puis revenant à la Maison, et arrivant à la porte, je me trouvai de nouveau impure, ce qui fait que j'ai rebroussé chemin et je suis restée chez moi jusqu'à ce que je fus en pureté; devenue pure, pour la troisième fois, me voilà revenant à la Maison, et encore arrivée à la porte, le sang coula».qui coule, n'est que la poussée du démon. Fais ghousl (les grandes ablutions), mets un chiffon, et fais la tournée processionnelle»

122

On rapporta à Malek que Sa'd Ibn Abi Waqas entra à la Mecque en retard,et se dirigea directement à Arafa, avant de commencer les tournées processionnelles, et avant de faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa: Il commençait la tournée autour de la Maison aprés». Et Malek interprétant cela a dit: «Telle est une des grâces d'Allah». On demanda à Malek: «Un homme faisant la tournée autour de la Maison, peut-il s'arrêter pour avoir un entretien avec un autre»? Il répondit: «Je répugne cela». Malek a dit: «Personne ne fait la tournée autour de la Maison, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, s'il n'est pas en état de pureté». Chapitre XLI Débuter le parcours "say"de Al-Safa

123

Jaber Ibn Abdallah a rapporté qu'il a entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire, en quittant la Maison se dirigeant vers Al-Safa: «On commence par le lieu que Allah a désigné pour premier»

124

Jaber Ibn Abdallah a rapporté: «Quand l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) se mettait debout sur Al-Safa, il faisait pour trois fois le takbir, et disait: «Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'Unique, II n'a pas d'associé. La Royauté et la Louange Lui appartiennent, II est puissant sur toute chose». Il reprenait cela pour trois fois, puis invoquait Allah. Il agissait pareillement sur Al-Marwa»

125

Nafe' a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Omar, tout en étant sur Al-Safa, dire: «Yah Allah! Tu as dit: «Appelez-Moi, Je vous répondrai» Coran S:Ghafir, v:60; et: «Tu ne manques pas à ta promesse-vous» Coran III, 194.” Je Te demande, comme tu m'as guidé vers l'islam, de ne pas me l'ôter afin que •tu recueilles mon âme en tant que musulman”. Chapitre XLII Comment faire le parcours

126

Ourwa a rapporté: «étant encore adolescent, je dis à Aicha, la mère des croyants: «qu'en penses-tu des paroles d'Allah Béni et Très-Haut: «Al-Safa et Al-Marwa comptent vraiment parmi les choses sacrées d'Allah. Celui qui fait le pèlerinage à la Maison ou bien la visite pieuse ne commet pas de péché s'il accomplit les circuits rituels ici et là» Coran II, v.158. Ainsi, l'homme n'est pas à être jugé, s'il n'effectue pas le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa». Aicha me répondit: «Non, tu as mal saisi ce verset; car s'il en était ainsi, il aurait été révélé de la façon suivante: «Ça ne sera pas un sujet de délit, si l'homme ne fait pas le parcours entre ces deux localités». Pousuivant, Aicha dit: «Ainsi donc ce verset a été révélé au sujet des Ansars qui faisaient la talbiat au, nom de «Manat» (statue adorée) situé en face de Koudaid et ils s'incommodaient à faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Etant convertis à l'Islam, ils demandèrent l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce sujet. C'est ainsi que Allah Le Béni Et Le Très-Haut fit cette révélation: «Al-Safa et Al-Marwa comptent vraiment parmi les choses sacrées d'Allah. Celui qui fait le pèlerinage à la Maison ou la visite pieuse ne commet pas de péché s'il accomplit les circuits rituels ça et là»

127

Hicham Ibn Ourwa a rapporté que Sawda bint Abdallah Ibn Omar était chez Ourwa Ibn Al-Zoubair. Elle allait, à pieds, faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa pour un pèlerinage ou pour une visite pieuse. Comme elle était une femme obèse, elle arriva au moment où les gens venaient achever la prière du soir, sans qu'elle ait déjà terminé le parcours, que lorsqu'on fit appel à la prière de l'aurore. Son parcours fut complété entre la prière du soir et celle de l'aurore (le soir et la nuit)». Ourwa voyant les gens faire le parcours, assis sur leur monture, le leur interdisait. Eux prétendant, par honte, être malades, Ourwa nous disait en secret: «ceux-ci ont échoué, et sont perdus». Malek a dit: «Celui qui, au cours d'une visite pieuse, oublie le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, et ne se le rappela qu'une fois éloigné de la Mecque, il doit revenir et faire ce parcours. Et s'il a eu des rapports avec sa femme .qu'il revienne faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, pour qu'il complète tous les rites de la visite pieuse; puis il doit refaire une autre visite pieuse l'année qui suit, et sacrifier une offrande». On demanda à Malek au sujet d'un homme, qui, rencontrant un autre, au cours entre Al-Safa et Al-Marwa, s'arrête pour s'entretenir avec lui»? Il répondit: «Cela ne m'est pas plaisant». Malek a dit: «Celui, qui oublie le nombre des tournées processionnelles effectuées autour de la Maison., ou qui s'en doute du nombre, et ne s'en rappelle qu'en faisant le parcours'entre Al-Safa et Al-Marwa, il doit rompre son parcours, pour compléter les tournées processionnelles, qu'il a manquées, autour de la Maison, en considérant les tournées déjà accomplies, puis fera deux raka'ts après les tournées, et il recommencera son parcours entre Al-Safa et Al-Marwa

128

Jaber Ibn Abdallah a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), marchait en descendant de Al-Safa et Al-Marwa, et courrait légèrement quand il arrivait au fond de la vallée». Malek a dit au sujet d'un homme qui, ignorant les rites, avait commencé à faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, avant les tournées processionnelles autour de la Maison, qu'il doit revenir pour accomplir les tournées puis faire le parcours. Et s'il ignore cela, et qu'il ait déjà quitté la Mecque, en se trouvant loin de cette ville, qu'il y revienne, accomplir les tournées processionnelles autour de la Maison, et faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. S'il avait eu des rapports avec sa femme, qu'il rebrousse chemin, faire la tournée autour de la Maison et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa pour compléter ce qu'il devait accomplir de sa visite pieuse, il devra faire également une autre visite pieuse l'année qui suit, et le sacrifice d'une offrande». Chapitre XLIII Le jeûne le jour de Arafa

129

Oum Al-FadI Bint Al-Hareth a rapporté que des gens, le jour de Arafa, discutaient au sujet du jeûne de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) pour ce jour même. Les uns disent qu'il est à jeûner, les autres disent qu'il ne l'est pas». Elle poursuivit, et dit: «Je lui ai envoyé alors un bol de lait caillé, assis sur sa monture immobilisée, il le but»

130

Al-Kassem Ibn Mouhammad a dit «Que Aicha, la mère des croyants, jeûnait le jour de Arafa». Al-Kassem continua: «Je l'ai vue, la veille de Arafa, lors de la sortie de l'imam avec les gens, s'arrêter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, ordonner qu'on lui apporte de la boisson pour rompre le jeûne». Chapitre XLIV Le jeûne des jours de Mina

131

Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le jeûne les jours de Mina»

132

Ibn Chéhab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait envoyé Abdallah Ibn Houzafa, dire aux gens, les jours de Mina: «Ces jours sont destinés à manger, à boire et à invoquer Allah»

133

Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interdit le jeûne de deux jours: le jour du fitr et le jour du sacrifice»

134

–Oum Hani a rapporté que Abdallah Ibn Amr Ibn Al'as lui a dit qu'il entra chez son père, et le trouva en train de manger et son père l'invita», il lui répondit: «je jeûne». Il répliqua: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) nous a interdit de jeûner durant ces jours, et nous a ordonné de manger et de boire durant ces jours». Malek a dit: «Il sous-entend, les jours dits «Al-Tachriq». Chapitre XLV Ce qui est permis comme animaux pour le sacrifice rituel."Hady

135

Abdallah Ibn Abi Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), a, au cours d'un pèlerinage ou d'une visite pieuse, envoyé pour sacrifice, un chameau qui appartenait à Jahl Ibn Hicham»

136

Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vit un homme amener une chamelle. Il lui dit: «Monte-la». Il répondit: «Ô Envoyé d'Allah, c'est une offrande»! L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'écria: «Malheur à toi! Monte-la», lui répétant cela pour deux ou trois fois»

137

Abdallah Ibn Dinar a rapporté qu'il voyait Abdallah Ibn Omar faire au cours du pèlerinage, une offrande de deux chamelles, et pour la visite pieuse, une chamelle. Il continua: «Je l'ai vu, au cours d'une visite pieuse, égorger une chamelle qui se trouvait dans la demeure de Khaled Ibn Oussaid, là où il habitait. Je l'ai vu de même égorger une chamelle par une lance, la faisant pénétrer le cou et la lui faisant sortir au-dessus de l'épaule»

138

Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Omar Ibn Abdel-Aziz, a envoyé pour sacrifice, un chameau, au cours soit d'un pèlerinage, soit d'une visite pieuse»

139

Abou Ja'far Al-Qari a rapporté que Abdallah Ibn Ayach al-Makhzoumi a envoyé pour offrande deux chamelles dont l'une était «Bokhtia» (à deux bosses)»

140

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Ssi une chamelle met bas (et qu'elle en soit une offrande) qu'on amène son chamelet sur une litière afin qu'il soit sacrifié avec elle; au cas où l'on ne lui trouve pas une litière, qu'on la porte sur le dos de sa mère»

141

Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «S'il t'est nécessaire de monter ta chamelle, fais-le mais sans la fatiguer; si tu as besoin de son lait, bois-le, après que son chamelet ait été rassasié et lorsque tu la sacrifies, que son chamelet le soit avec elle». Chapitre XLVI Sur la façon d'amener les animaux offrandes pour le sacrifice rituel."Hady

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• Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «les offrandes et les animaux sacrifiés doivent être à l'âge de trois ans révolus»

145

Nafe' a aussi rapporté que: «Abdallah Ibn Omar couvrait ses offrandes d'un tissu en lin fin dit «Qoubati», et envoyait à la Ka'ba, les tapis et la housse par lesquels il l'enveloppait»

146

Malek a rapporté qu'il a demandé à Abdallah Ibn Dinar: «Que faisait Abdallah Ibn Omar des caparaçons de ses offrandes, du moment que la Ka'ba fut converte de la housse»? Il répondit: «Il en faisait l'aumône»

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Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père disait à ses fils: «O fils! Qu'aucun d'entre vous n'offre pour sacrifice, ce dont il a honte de l'offrir à un homme généreux, car Allah est de plus généreux que les généreux, et II est le meilleur à qui l'on fait offrande. Chapitre XL VII De ce qui est à faire pour les bêtes sacrifiées si elles sont malsaines ou égarées

150

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Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit: «Celui qui, volontairement amène des offrandes et qui sont attaquées par un mal quelconque, qu'il les égorge, et qu'il les laisse pour être mangées par les gens;il ne doit rien; mais s'il en mange lui-même de leur chair ou qu'il ordonne ceux qui en mangent, il doit expier ce péché»

152

Malek a rapporté d'après Thawr Ibn Zaid Al-Dayli et Abdallah Ibn Abbas, le même hadith»

153

Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Celui qui fait offrande d'une bête, à titre d'amende ou de vœu, ou offrande d'une jouissance, et que cette bête soit, au cours de la route, attaquée par un mal, doit en échange,en offrir une autre»

154

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «celui qui sacrifie une bête, puis que celle-ci s'égare ou périsse, si elle est un vœu, elle est à échanger par une autre, et si elle est offerte volontairement, il peut, s'il le veut, ou l'échanger pour une autre, ou ne rien faire»

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Yahia Ibn Sa'id a entendu Sa'id Ibn al-Moussaiab dire (en parlant aux fidèles): «que pensez-vous d'un homme qui, en état d'ihram, a eu des rapports avec sa femme»? Comme leur réponse fut suspendue, Sa'id poursuivit: «Un homme qui tout en étant en ihram a eu des rapports avec sa femme; il envoya consulter les hommes versés à Médine. Quelques uns ont dit: «ils doivent se séparer jusqu'à l'année qui suit». Sa'id dit: «qu'ils accomplissent les rites du pèlerinage qui leur manques; terminant, qu'ils rentrent chez eux » S'ils sont aptes à faire, l'année qui suit, le pèlerinage, qu'ils l'accomplisent et qu'ils avancent une offrande. Ils feront la talbiat du lieu où ils avaient commencé leur pèlerinage gâché, l'année précédente, et se sépareront jusqu'à ce que leur pèlerinage soit achevé». - Malek a ajouté: «Ils avanceront pour offrande, une chamelle». - Malek a dit au sujet de l'homme, qui a eu des rapports avec sa femme, au cours du pèlerinage, alors qu'il était à distance entre le déferlement de Arafa et le fait de jeter les cailloux, «qu'il doit offrir un sacrifice, et faire l'année qui suit, un pèlerinage». Et il a ajouté: «S'il a eu des rapports avec sa femme, après avoir lancé les cailloux, il aura à faire une visite pieuse, et une offrande, sans qu'il ait en revanche un pèlerinage ultérieur». - Malek a aussi dit: «celui, qui gâche son pèlerinage ou sa visite pieuse, à cause de ses rapports avec sa femme, il doit une offrande même s'il n'y a pas eu une éjaculation. S'il y en a eu une, il doit de même une offrande». - Malek a finalement dit: «Au cas où l'homme éjacule sans qu'il ait des rapports charnels (ayant pensé ou ragardé sa femme) il ne doit rien. Si l'homme enbrasse sa femme sans qu'il n'y ait éjaculation, il ne doit qu'une offrande. D'autre part, la femme avec qui son mari a eu des rapports charnels, alors qu'elle faisait une visite pieuse ou un pèlerinage, obéissant par là à ses ordres, elle doit une offrande, et un pèlerinage ultérieur, si ces rapports ont eu lieu soit au cours du pèlerinage, ou au cours d'une visite pieuse. Elle doit une autre visite pieuse, rattrapant celle qui a été gâchée, et une offrande». Chapitre XLIX De l'offrande de celui qui manque un pèlerinage

157

Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Ayoub Al-Ansari partit en pèlerinage. En arrivant à «Al-Nazia» sur la route de la Mecque, il perdit ses bêtes. Le jour du sacrifice, il vint trouver Omar Ibn Al-Khattab et lui fit part de l'événement. Omar lui dit: «Effectue les rites, que fait un homme au cours d'une visite pieuse, et remets-toi en état de désacralisation. Si, l'année qui suit, tu es apte à faire le pèlerinage, à l'accomplir et à faire l'offrande qui te sera possible»

158

Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Habbar Ibn Al-Aswad vint, le jour du sacrifice, alors que Omar Ibn Al-Khattab égorgeait une offrande, et lui dit: «Ô prince des croyants! Nous avons commis une erreur en comptant, croyant que ce jour était le jour de la station à Arafa»! Omar lui répondit: «Allez à la Mecque, faites avec vos compagnons, les tournées processionnelles, et égorgez des offrandes si vous en avez avec vous. Puis rasez-vous, coupez vos cheveux et revenez chez vous. Dès que le pèlerinage ultérieur est arrivé, faites le et offrez les offrandes. Si vous ne les trouvez pas, jeûnez pour trois jours durant le pèlerinage, et sept autres quand vous serez chez vous». Malek a dit: «celui qui combine le pèlerinage et la visite pieuse, puis qu'il rate le pèlerinage, il doit accomplir ultérieurement un autre, en combinant le pèlerinage et la visite pieuse, et en avançant deux offrandes: l'une pour avoir combiné le pèlerinage et la visite pieuse, l'autre pour le pèlerinage qu'il avait déjà raté». Chapitre L Au sujet de celui qui a eu des rapports avec sa femme avant "tawaf el ifada

159

Ata Ibn Abi Rabah a rapporté que Abdallah Ibn Abbas fut demandé au sujet d'un homme qui a commercé avec sa femme, alors qu'il était à Mina, avant de déferler"tawaf el ifada" »? Il l'ordonna d'égorger une chamelle»

160

• Ikrima, l'esclave de Ibn Abbas a rapporté: «Je crois que ce n'était que Abdallah Ibn Abbas qui avait dit: «Celui qui a eu des rapports avec sa femme, avant le déferlement "tawaf el ifada", qu'il fasse une visite pieuse et une offrande»

161

Malek a dit: «Qu'il a entendu Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman dire qu'il est du même avis qu'Ibn Abbas, à propos de ce qui est rapporté par Ikrima. Malek a ajouté: «C'est ce qu'il m'est de plus plaisant d'entendre». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui a oublié le déferlement jusqu'à ce qu'il fût sorti de la Mecque et retourné chez lui»? Il répondit: «Je pense que, s'il n'a pas eu des rapports avec sa femme, qu'il revienne déferler. Mais s'il a eu des rapports avec sa femme, qu'il revienne déferler faire le "tawaf el ifada", puis qu'il fasse une visite pieuse et une offrande. Et il n'est pas admissible qu'il achète son offrande de la Mecque et de l'y égorger. Cependant, s'il ne l'avait pas amenée avec lui, du lieu où il a fait la talbiat pour une visite pieuse, il peut se l'acheter à la Mecque. Puis qu'il l'amène en dehors de l'enceinte sacrée pour la conduire de nouveau à la Mecque pour l'y égorger». Chapitre LI De l'offrande la plus facile

162

Ja'far Ibn Mouhammad a rapporté d'après son père que Ali Ibn Abi Taleb disait: «Ce qui est le plus simple comme offrande, c'est un mouton»

163

On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Abbas disait: «Ce qu'on peut avancer de plus simple comme offrande, est un mouton». Malek a ajouté: «C'est ce qui m'est le plus satisfaisant d'avoir entendu, car Allah Le Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre (le sens): «Ô vous qui croyez! Ne tuez pas le gibier lorsque vous êtes en état de sacralisation. Celui parmi vous qui en tuerait intentionnellement, enverra à la Ka'ba, comme compensation, un animal de son troupeau, équivalent au gibier tué, d'après la décision de deux hommes intègres d'entre vous. Une réparation équivalente consistera encore à nourrir un pauvre ou à jeûner» Coran V, 95. Et de tout ce qui est considéré comme des offrandes de compensation, le mouton, est parmi ce que Allah a appelé offrande. Et ceci est incontestable, d'ailleurs, comment peut-on douter de cela? Toute compensation qui ne serait pas un chameau ou une vache, devrait être au moins un mouton; et si cette compensation ne nécessite pas un mouton, alors on doit se racheter par un jeûne ou par la nourriture des pauvres»

164

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Le sacrifice facile à avancer, sera un chameau, ou une vache»

165

Abdallah Ibn Abi Bakr a rapporté qu'une esclave de A'mra, fille de Abdel-Rahman, appelée Rouqaya lui a raconté qu'elle partit à la Mecque avec A'mra. Elle dit: «A'mra entra à la Mecque le jour de «Tarwia» et j'entrai avec elle. Elle fit la tournée processionnelle autour de la Maison et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, puis elle pénétra dans le fond de la mosquée et me demanda: «As-tu des ciseaux»? Je lui répondis: «Non, je n'en ai pas». Elle répliqua: «Va, m’en chercher». J'en trouvait, et les lui remettait, elle se coupa les tresses des cheveux, et le jour du sacrifice, elle sacrifia un mouton». Chapitre LII Des offrandes en général:

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Sadaqa Ibn Yassar al-Makke a rapporté qu'un homme du Yemen aux cheveux tressés vint trouver Abdallah Ibn Omar et lui dit: «O Abou Abdel-Rahman! Je viens faire tout simplement une visite pieuse». Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Si j'étais avec toi, ou bien que tu me l'avais demandé, je t'aurais ordonné de la joindre à un pèlerinage». Le Yemenite répliqua: «Je fait ce je fait». Abdallah Ibn Omar lui dit: «Pour ce qui a été coupé de tes cheveux, fais une offrande». Une femme de l'Iraq lui demanda: «Quelle doit être son offrande ô Abou Abdel-Rahman»? Il se demanda: «Son offrande»? -«Oui, dit-elle». Abdallah Ibn Omar riposta: «Si je ne trouvais qu'un mouton à immoler, cela me sera préférable que de jeûner»

167

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Une femme en état d'ihram quand elle quitte son ihram ne peut se peigner avant qu'elle ne se soit coupée un morceau des tresses de ses cheveux. Et si elle a un animal à sacrificier, elle ne peut se couper les cheveux, avant qu'elle n'ait immolé son sacrifice»

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On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r a dit: «Toute la montagne de Al-Safa est une station; soyez élevés au-delà du milieu de Ourana. Toute la montagne de Mouzdalifa est une station; élevez-vous au delà du milieu de Mouhassar»

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Hicham a rapporté que Abdallah Ibn Al-Zoubair disait: «Sachez que Arafa dans son ensemble est une station, hormis la vallée de Ouranna; et que Al-Mouzdalifa est tout entière une station, exceptée la vallée de Mouhassar». Malek a dit: «Allah Béni et Très-Haut a dit le sens: «Le pèlerin doit s'abstenir de toute cohabitation avec une femme, de perversité et de disputes» Coran II, 197 . La cohabitaion est d'ailleurs tout rapport charnel avec la femme et c'est Allah qui en est le plus informé. Allah a aussi dit: le sens «la cohabitation avec vos femmes vous est permise durant la nuit qui suit le jeûne». Coran II, 187 . Et la perversité est tout ce qui a été immolé sur des pierres dressées et c'est Allah qui sait plus que quiconque, car il a aussi dit le sens: «Et ce qui, par perversité a été sacrifié à un autre que Allah». Coran VI, 145. Quant aux disputes (jidel) au cours du pèlerinage, il est un fait que les Qoraichites faisaient une station auprès du monument sacré à Mouzdalifa dans un lieu applelé Qouzah, alors que les Arabes faisaient la station à Arafa. Ils se disputèrent, les uns disant: «nous sommes sur la voie droite», les autres réclamaient, «non, c'est nous plutôt qui sommes sur la voie droite». "Allah Béni et Très-Haut, à leur sujet, a dit le sens: «Nous avons institué un rite pour chaque communauté; ses membres l'observent. Qu'ils ne discutent donc pas avec toi l'ordre reçu, Invoque ton Seigneur! Tu es sur une voie droite». Coran XXII, 67, 68 .C'est à cela que se réfere les disputes (jidel), que nous considérons comme tel et Allah est le plus informé. C'est bien ce que j'ai entendu dire des hommes versés». Chapitre LIV Des stations diverses de l'homme à l’état d'impureté et sur sa monture

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On demanda à Malek: «Un homme, étant impur, pourra-t-il faire une station à Arafa, ou à Mouzdalifa, ou jeter les cailloux, ou faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa»? Il répondit: «Tout ce qu'une femme ayant ses menstrues peut faire, pourra être également fait par un homme à l'état d'impureté rituelle; et il ne devra par la suite, aucune obligation. Il est préférable que l'homme soit pur rituellement en accomplissant ces rites, et il ne le lui est pas convenable d'être autrement en le faisant de son gré». On demanda à Malek au sujet de l'homme qui fait la station, étant sur sa monture; doit-il descendre ou restera-t-il monté»? Il répondit: «Il vaut mieux qu'il soit monté, sauf si lui ou sa monture n'ait un mal, car Allah accepte les excuses». Chapitre LV De celui qui manque la station à Arafa durant son pèlerinage

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Salem et Oubaidallah, les fils de Abdallah Ibn Omar, ont rapporté que leur père envoyait ses femmes et enfants en avant de Mouzdalifa à Mina, afin qu'ils fassent la prière de l'aube à Mina, et qu'ils jettent les cailloux avant la foule»

174

Ata Ibn Yassar a rapporté qu'une esclave de Asma Ibn Abi Bakr lui a raconté: «Nous vînmes à Mina, avec Asma la fille de Abou Bakr, alors qu'il était encore nuit. Je dis à Asma: «nous sommes arrivés, et c'est encore la nuit»? Elle me répondit: «Nous faisions pourtant cela, avec une personne qui était meilleur que toi»

175

On rapporta à Malek que Talha Ibn Oubaidallah envoyait en avant ses femmes et enfants de Mouzdalifa à Mina»

176

177

Ourwa a rapporté que son père a dit: «J'étais assis avec Oussama Ibn Zaid, on lui demanda comment était l'allure de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lors du pèlerinage d'Adieu, en dévalant de Arafa à Mouzdalifa»? Il répondit: «Il allait d'abord, à pas ralenti, mais quand il trouvait un espace, il accélérait le pas»

178

179

On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) étant à Mina, a dit: «Voilà l'endroit du sacrifice, et tout endroit à Mina est un lieu de sacrifice». Il a aussi dit, lors d'une visite pieuse: «Voilà l'endroit du sacrifice» désignant par là Al-Marwa, «Et toutes les voies spacieuses de la Mecque et ses chemins sont des lieux de sacrifice»

180

Amra Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Aicha, la mère des croyants a raconté: «nous partîmes avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) les cinq dernières nuits de Zoul-Ka'da, ne voulant que l'accomplissement d'un pèlerinage. Quand nous fûmes arrivés à la Mecque, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r ordonna ceux qui n'avaient pas amené des offrandes de se désacraliser après les tournées processionnelles autour de la Maison et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa». Aicha a ajouté: «Le jour du sacrifice, on nous apporta de la viande de bœuf. Je demandai: «d'où provient cela»? On me répondit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait immolé ce bœuf pour ses femmes». Yahia Ibn Sa'id a dit: «J'ai rapporté ce hadith (le précédent à Kassem Ibn Mouhammad qui dit: «Elle vous a rapporté, par Allah, ce hadith complet»)

181

Abdallah Ibn Omar a rapporté que Hafsa, la mère des croyants a dit à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «Ppourquoi les gens ont-il quitté l'ihram pour la visite pieuse, alors que toi, tu ne l'as pas fait»? Il répondit: «Jai feutré ma tête et j'ai orné mon offrande, or je ne peux quitter l'ihram avant de l'immoler». Chapitre LIX Des moments pour immoler

182

Ja'far Ibn Mouhammad a rapporté d'après son père que Ali Ibn Abi Taleb a dit que «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a immolé une partie des offrandes et un autre a immolé la partie restante»

183

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «Celui qui fait vœu d'une offrande, doit lui entourer le cou de deux sandales, et pratiquer une plaie à la bosse puis il doit l'immoler près de la Maison ou à Mina le jour du sacrifice, car il n'y a nulle place pour l'immolation que ces deux endroits. Celui qui fait un vœu de sacrifier un chameau ou un bœuf, peut l'immoler là où il veut»

184

185

Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Ô Allah! Fais miséricorde à ceux qui se sont rasés». Ses compagnons ajoutèrent: «et ceux qui se sont raccourcis les cheveux, ô Envoyé d'Allah». Il répondit: «Ô Allah! Fais miséricorde à ceux qui se sont coupés (les cheveux). Ils reprirent: «et ceux qui se sont raccourcis, les cheveux, ô Envoyé d'Allah». Il leur dit pour à troisième fois: «et à ceux qui se sont raccourcis»

186

Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que son père entrait à la Mecque, la nuit, en visite pieuse, faisait les tournées processionnelles autour de la Maison Sacrée, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, tardait jusqu'au matin, le fait de se couper les cheveux». Puis il ajouta: «Mais il ne revenait à la Maison Sacrée faire les tournées processionnelles qu'après s'être rasé la tête». Et, dit-il «Il se peut qu'il se soit rendu à la Maison, pour prier une raka't impaire, sans s'approcher de la Maison». Malek a dit: «At-tafath, c'est se tailler les cheveux, mettre les habits, et tout autre acte de cette nature». Yahia a dit: «On demanda à Malek au sujet d'un homme qui a oublié de se raser ou de se couper (les cheveux) à Mina dans le pèlerinage. Lui est-il de permis de le faire à la Mecque»? Il répondit: «Cela lui est permis, même s'il m'est de préférable que cela soit fait à Mina». Malek a ajouté: «Ce qui nous est incontestable, c'est que personne ne se rasera la tête, et ne se coupera les cheveux, avant qu'il n'ait immolé son offrande, s'il la possédait. Il ne lui est permis aucune chose, de ce qui lui a été interdite avant de quitter l'ihram à Mina le jour du sacrifice; et ceci est conforme à ce qui est dit par Allah Béni et Très-Haut: «Ne vous rasez pas la tête avant que l'offrande n'ait atteint sa destination». Coran II, 196. Chapitre LXI Le fait de raccourcir les cheveux

187

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, quand il avait terminé le jeûne du mois de ramadan, et qu'il avait l'intention de faire le pèlerinage, il ne se raccourcissait pas (les cheveux) ni non plus ne se rasait (la tête) avant qu'il ait effectué le pèlerinage». Malek a dit: «Ceci n'est pas une obligation pour les gens»

188

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, au cours d'un pèlerinage ou d'une visite pieuse, il se raccourcissait la barbe et les moustaches»

189

Rabi'a Ibn Abdel-Rahman a rapporté qu'un homme vint auprès de al-Kassem Ibn Mouhammad et lui dit: «J'ai fait la tournée d'Adieu avec ma femme, et j'ai quitté la Maison, pour aller camper dans l'étroit d'une montagne. Voulant commercer avec elle, elle me réclama: «Je ne me suis pas encore raccourcie les cheveux». Je lui coupai une mèche de mes dents puis je l'ai cohabité». Al-Kassem se mit alors à rire et lui répondit: «Ordonne lui de se servir des ciseaux pour se couper les cheveux». A ce propos, Malek a dit: «Je préfère dans ce cas, de sacrifier une offrande», parce que Abdallah Ibn Abbas a dit: «Celui qui oublie n'importe quel rite, doit faire une offrande»

190

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, rencontra un de ses proches nommé Al-moujabbar, qui avait déjà fait les tournées d'adieu tawaf al-ifada, sans se raser et ni se raccourcir par ignorance. Abdallah lui ordonna de retourner pour se raser et se raccourcir, puis d'être de nouveau à la Maison Sacrée, pour faire les tournées d'adieu

191

On rapporta à Malek que Salem Ibn Abdallah, s'il voulait se mettre en état d'ihram, faisait apporter des ciseaux, se taillait les moustaches et la barbe avant de monter, et de faire la talbiat tout en étant en ihram». Chapitre LXII Du feutrage de la tête

192

Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui veut se tresser les cheveux, qu'il les taille, et que le tressage ne soit pas de pareil au mélange

193

194

Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) entra dans la Ka'ba, avec Oussama Ibn Zaid, Bilal Ibn Rabah et Osman Ibn Talha Al-Hajabi, ferma la porte et y demeura». Abdallah ajouta: «J'ai demandé Bilal qui sortit, ce que faisait l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)»? Il répondit: «il s'est tenu tout en ayant une colonne à sa droite, une autre à sa gauche, et trois autres derrière lui. La Maison, ce temps là était construite avec six piliers. Puis il pria»

195

Salem Ibn Abdallah a rapporté que Abdel-Malek Ibn Marwan écrivit à Al-Hajjaj Ibn Youssef de suivre à la lettre les règlements de Abdallah Ibn Omar au sujet du pèlerinage». Quand ce fut le jour de Arafa, Abdallah Ibn Omar vint trouver AI-Hajjaj et je vins avec lui, alors que le soleil avait déjà quitté le méridien. Il se mit près de sa tente en s'écriant: «Où est cet homme-là»? Al-Hajjaj sortit, s'enveloppant d'un grand voile teinté en rouge et lui demanda: «Qu'as-tu? Ô Abdel-Rahman»? Il lui répondit: «C'est le départ, si tu veux bien suivre la sunna prophétique». Al-Hajjaj de répondre: «A cette heure-ci»? «Oui: dit Abdallah». «Bien, attends que je me verse de l'eau sur la tête, puis que je sorte répondit Al-Hajjaj». Abdallah descendit de sa monture à l'attente de la sortie de Al-Hajjaj; étant parmi nous, et marchant entre moi et mon père, je dis à Al-Hajjaj : «si, aujourd'hui, tu veux bien suivre la sunna, tu auras à restreindre le prône et à hâter la prière». Al-Hajjaj fixa alors du regard Abdallah Ibn Omar, à l'attente qu'il consente mes dires. Abdallah, remarquant cela, lui dit: «Salem a raison». ChapitreLXIV De la prière à Mina le jour de «la Tarwia» et celle du Vendredi à Mina et à Arafa

196

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar faisait les prières du midi, de l'asr, du coucher du soleil, du soir et de l'aurore à Mina, puis partait pour Arafa, au lever du soleil». Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi par nous, c'est que l'imam n'aura pas à réciter à haute voix, le Coran, lors de la prière du midi à Arafa, et fera le Khutba à Arafa; d'ailleurs la prière à Arafa n'est que celle de midi; et si le jour convient à un Vendredi, elle sera une prière du midi mais elle a été raccourcie par raison de voyage». Malek a aussi dit: «Si le jour du Vendredi tombe un jour de Arafa, ou un jour de sacrifice ou un des jours de «Al-Tachriq», l'imam ne devra pas l'accomplir en tant que prière d'un Vendredi». Chapitre LXV De la prière à Mouzdalifa

197

Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a joint les prières du coucher du soleil et du soir, à Mouzdalifa

198

Kouraib, l'esclave de Ibn Abbas a rapporté qu'il a entendu Oussama Ibn Zaid dire: «Dévalant de Arafa, et arrivant au défilé d'une montagne, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) descendit, urina puis fit des ablutions mais non intégrales. Je lui dis: «Feras-tu la prière, ô Envoyé d'Allah». Il me répondit: «La prière sera faite devant toi». Il monta, et arrivant à.Mouzdalifa, il descendit et fit des ablutions complètes. Une fois qu'on fit appel à la prière, il accomplit celle du coucher du soleil, puis chacun de nous fit arrêter sa monture chez lui. On appela, ensuite à la prière du soir, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'accomplit, sans faire aucune prière entre les deux prières»

199

Abdallah Ibn Yazid Al-Khatmi a rapporté que Abou Ayoub Al-Ansari lui a dit qu'il a fait avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au cours du pèlerinage d'Adieu, les deux prières du coucher du soleil et du soir jointes, à Mouzdalifa»

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Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que, lorsque Omar Ibn Al-Khattab vint à la Mecque, il présida la prière en faisant deux raka'ts. Achevant la prière, il dit aux fidèles: «Ô les Mecquois! compléter votre prière! Quant à nous, nous voyageons" Puis Omar fit deux raka'ts à Mina sans rien proposer aux fidèles»

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Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a fit agenouiller sa monture à «Al-Batha» à Zoul-Houlaifa,et pria. Nafe' ajouta: «Abdallah Ibn Omar faisait de pareil». Malek a dit: «Il n'est permis à personne de passer par «Al-Mou'arass», retournant du pèlerinage, sans y prier. Et s'il y est de passage, et qu'il n'est pas temps de prier, qu'il y reste à l'attente du moment de la prière. Il pourra faire, par la suite d'autres prières que celles qui sont-surérogatoires, car on m'a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait une prière à Al-Mou'arass et il en était de même pour Abdallah Ibn Omar qui s'y était arrêté»

206

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar faisait les prières du midi, de l'asr, du coucher du soleil et du soir à Al-Mouhassab; puis il entra, la nuit à la Mecque, faire les tournées processionnelles autour de la Maison». Chapitre LXX Du fait de passer les nuits de Mina à la Mecque

207

Nafe' a rapporté qu'on a dit que Omar Ibn Al-Khattab envoyait des hommes pour qu'ils fassent entrer les gens derrière Al-Aqaba»

208

Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Qu'aucun pèlerin ne passe la nuit de Mina à Al-Aqaba»

209

Hicham Ibn Ounva a rapporté d'après son père qu'il a, à propos des nuits de Mina passées à la Mecque, dit: «qu'aucun ne passe les nuits de Mina, que dans ce lieu même». Chapitre LXXI Le jet des cailloux aux Jamarates

210

On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab restait pour si longtemps debout auprès des deux «Jamarates», que quelqu'un se fatiguerait d'y demeurer si longtemps»

211

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar se mettait pour longtemps debout auprès des deux «Jamarates». Il proclamait la grandeur d'Allah, Le louant, le glorifiant et L'invoquant. Mais il ne restait pas près de la grande Jamarat de Al-Aqaba»

212

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, à chaque fois qu'il jetait, un caillou, il proclamait la grandeur d'Allah»

213

Malek a rapporté qu'il a entendu, quelques hommes versés, dire: «Les cailloux que l'on jette sur les Jamarates, doivent etre de petite taille (tels les petits-pois). Et Malek a ajouté: «S'ils étaient un peu plus grands, cela me serai préférable». (....) 228 - Nafe a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui se trouve à Mina, le deuxième jour du tachrik, et quand le soleil se couche, qu'il ne quitte pas ce lieu avant qu'il n'ait jeté les cailloux du lendemain»

214

Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que son père a dit: «Une fois que les gens jetaient les cailloux, sur les jamarates, ils étaient dans un va et vient, en marchant; quant à Mou'awia Ibn Abi Soufian, il était le premier à faire le parcours, tout en étant sur sa monture»

215

Malek a rapporté qu'il a demandé à Abdel-Rahman Ibn Al Kassem: «De quelle distance Al-Kassem jetait les cailloux sur la Jamarate de Al-Aqaba»? Il répondit: «De l'endroit qui en était convenable». Yahia a rapporté qu'on a demandé à Malek: «Peut-on jeter les cailloux par substitution aux enfants et aux malades»? Il répondit: «Oui, mais que le malade se renseigne du moment où on lui a jeté les cailloux par substitution, pour qu'il fasse le takbir, tout en étant chez lui, et qu'il égorge son offrande. Et si le malade est guéri au cours des jours du tachrik, il jette le même nombre de cailloux, qu'on a jetés pour lui, et il fera obligatoirement une offrande». Malek a ajouté: «Je ne vois pas que celui qui jette les cailloux, ou fait le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, tout en n'ayant pas à ses ablutions, qu'il doit refaire les rites, mais que cela ne soit pas fait exprès »

216

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «De ne pas jeter les cailloux, les trois jours du tachrik, avant que le soleil n'ait quitté le méridien». Chapitre LXXII De la tolérance permise pour le rami des Jamarates

217

Abou Al-Baddah Ibn Assem Ibn Adi a rapporté d'après son père que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a toléré aux pâtres des chameaux, de passer les nuits, en dehors de Mina; ils auront à jeter les cailloux, le jour du sacrifice, puis le jour qui suit, et le troisième jour, où l'on est de départ de Mina (jour du Nafr)

218

Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Ata Ibn Yassar dire que c'était toléré aux pâtres de jeter les cailloux la nuit. Il a ajouté: «Cela remonte à la première époque de l'Islam». Malek a dit: «Interprétant le hadith où l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait toléré aux pâtres de retarder le jet des cailloux, je pense, et Allah à ce sujet est Le plus informé, qu'il avait sous-entendu, le jet des cailloux le jour du sacrifice, puis le jour qui le suit, et le jour où l’on se prépare à quitter les lieux saints, de telle façon que, ils jetteront ce qu'ils devaient jeter le jour précédent, et le jour actuel, car nul ne peut s’abstenir de ses obligations; or s'il les manque il doit s'en acquitter. S'ils (les pâtres) se rendent compte qu'ils ont terminé le jet des cailloux, dans deux jours, et qu'il sont des demeurants à Mina, le troisième jour, ils jetteront avec les autres, en quittant le lieu avec eux»

219

Nafe' a rapporté d'après son père, qu'une fille du frère de Safia Bint Abi Obaid, a enfanté à Mouzdalifa. Pour cela, elle et Safia, étaient en retard (par rapport aux autres pèlerins) et n'étaient arrivées à Mina qu'après le coucher du soleil. Abdallah Ibn Omar leur ordonna de jeter les cailloux dès leur arrivée, et ne leur trouva pas d'autres obligations». Yahia a rapporté qu'on a demandé Malek au sujet de celui qui a oublié de jeter les cailloux, à l'une des Jamarates (au nombre de trois) et ne s'est rappelé, que le soir»? Malek repondit: «Qu'il les jette au moment où il se rappelle de jour ou de nuit, tout comme il s'acquitte d'une prière qu'il avait oubliée de faire, le jour ou la nuit. S'il se rappelle, après avoir quitté Mina, et qu'il se trouve déjà à la Mecque, ou même sorti de cette ville, il doit faire une offrande». Chapitre LXXHI Tawaf el Ifada

220

Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab fit le khutba le jour de Arafa, et enseigna les rites du pèlerinage aux fidèles. De ce qui leur dit: «Une fois que vous arrivez à Mina, ceux qui ont jeté les cailloux aux Jamarates, il leur sera toléré tout ce qui leur a été d'interdit au pèlerinage, à par d'approcher les femmes et de se parfumer. Que personne ne touche aux femmes, ni ne se parfume avant qu'il n'ait fait les tournées d'adieu autour de la Maison»

221

Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui a jeté les cailloux, puis s'est rasé la tête ou s'est coupé les cheveux, ensuite a égorgé son offrande, il lui sera permis tout ce qui lui a été interdit à l'exception des femmes et du parfum, du moment qu'il n'a pas encore accompli les tournées d'adieu autour de la Maison». Chapitre LXXIV Du Tawaf el Ifada de la femme qui a ses menstrues

222

Aicha, la mère des croyants a rapporté: «nous quittâmes, l'année du pèlerinage d'adieu, avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et fîmes la talbiat pour une visite pieuse. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit aux fidèles: «Celui qui possède son offrande, qu'il fasse la talbiat pour un pèlerinage avec une visite pieuse, puis qu'il ne quitte pas l'ihram avant d'avoir complété tous les rites». Safia ajouta: «J'arrivai à la Mecque, en ayant mes menstrues; ainsi je n'ai pu ni faire les tournées processionnelles autour de la Maison, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Je me plaignis auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui me dit: «Dénoue tes cheveux, et peigne les, puis fais la talbiat pour le pèlerinage, en laissant de côté la visite pieuse». Elle poursuivit: «J'ai tout accompli. Puis terminant le pèlerinage, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) m'envoya avec Abdel-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Siddiq à Al-Tan'im, ou je fis la talbiat pour une visite pieuse». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me dit alors: «Tel est l'endroit, où tu commenceras ta visite pieuse». Ainsi, ceux qui avaient déjà fait la talbiat pour une visite pieuse, firent les tournées processionnelles autour de la Maison et la course, entre Al-Safa et Al-Marwa, puis se mirent en état de désacralisation. Puis ils firent une tournée d'adieu, une fois qu'ils étaient de retour de Mina, pour leur pèlerinage. Quant à ceux qui avaient fait la talbiat pour un pèlerinage ou pour un pèlerinage et une visite pieuse joints, ils ne firent qu'une seule tournée». (....) 238 - Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté de Aicha, le même hadith»

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