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27 - Le Livre des successions

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• Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père Ourwa Al-Zoubair sacrifiait aux noms de ses enfants, mâles et femelles, un mouton pour chacun». Malek a dit au sujet de Al-'aqiqa: «Celui qui veut faire sacrifice au nom de ses enfants, qu'il le fasse d'un mouton pour chacun d'eux, mâle soit-il on femelle. Bien que ce sacrifice ne soit pas d'obligation cependant c'est une bonne tradition qui jusque là, est toujours suivie. Ainsi, celui qui fait Al-'âqiqa au nom de son enfant, ceci est considéré comme un rite et un sacrifice. Et il n'est pas permis que le mouton soit borgne, ou maigre ou fracturé ou malade. Rien de sa viande ne sera à vendre, ni sa peau, et ses os sont à fracturer. La famille qui a fait ce sacrifice, peut manger de cette chair, peut faire même une aumône, mais l'enfant au nom de qui ce sacrifice a été fait, ne peut pas toucher de son sang». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 27 Le Livre des successions Chapitre Premier De la succession des réservataires (1089) - Malek a dit: «Ce qui est traditionnellement pratiqué, et que j'ai vu les hommes versés dans la religion appliquer pour la question de la destination de l'héritage à un fils, et qui lui provient d'un père ou d'une mère c'est que: lorsque l'un d'eux meurt en laissant des enfants mâles et femelles, le garçon aura la part de deux filles; si les filles en sont plus que deux, elles auront les deux tiers de l'héritage, et s'il n'y a qu'une seule, elle aura la moitié. Au cas ou d'autres partenaires se présentent (selon les prescriptions d'Allah), ayant droit à l'héritage et que parmi eux se trouve un garçon, on commence par donner à ceux qui en ont le droit, puis on partagera ce qui reste entre eux, chacun selon la part qui lui revient. Les enfants du fils, mâles soient-ils ou femelles, auront la part du propre fils, privant par là les autres successeurs. Au cas où se trouvent de propres fils et des enfants d'un propre fils (décédé), et que les propres fils aient des garçons, ces derniers n'auront pas à faire part de l'héritage avec les enfants du décédé. Si le décédé n'a pas un garçon, mais deux filles ou plus, les filles de son fils mort, n'auront pas part à l'héritage avec ses filles, sauf s'il se trouve avec elles, un garçon qui jouit tout comme elles de la même parenté ou de plus loin, laissant un reste de l'héritage qui en sera réparti entre elles de telle façon que la part du garçon sera égale à celle de deux filles; mais si rien n'en reste ils n'auront droit à aucune part. Si le décédé n'a qu'une seule fille, elle a droit à la moitié de l'héritage, quant à la fille de son fils, une soit-elle ou plus, elle recevra (tout comme les autres), chacune le sixième. Mais au cas où il y a avec elles un garçon, elles n'auront plus rien même pas un sixième. Mais si après que l'héritage en soit partagé, il en reste quelque part, ceci doit-être donné au garçon et aux filles du fils de telle sorte que la part du garçon -soit égale à celle de deux filles; d'autre part, celui qui jouit d'une parenté lointaine, n'a droit à rien. Au cas où le partage de l'héritage eut lieu, et qu'il n'en reste rien, ils n'auront aucune part, et cela est en conformité aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Quant à vos enfants. Allah vous ordonne d'attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles. Si les filles sont plus que deux, les deux tiers de l'héritage leur reviendront; s'il n'y en a qu'une, la moitié lui appartiendra». Coran IV, 11. Chapitre II De l'héritage de l'homme lui provenant de sa femme et celui de la femme lui provenant de son mari (1090) - Malek a dit: «Et de l'héritage de l'homme qui lui provient de sa femme morte, ne laissant ni un fils, ni un enfant d'un fils ou d'un autre, est de la moitié. Mais si la femme laisse un fils ou un enfant d'un fils, qu'il soit mâle ou femelle, son mari recevra la quart, et cela après avoir fait ou un testament ou des dettes qui auront été acquittées». Quant à l'héritage de la femme qui lui provient de son mari mort, ne laissant ni un fils, ni un enfant d'un fils, il en est le quart. Mais s'il laisse un fils, ou un enfant d'un fils, garçon soit-il ou fille, sa femme aura le huitième après que ses legs et ses dettes en fussent acquittés. Cela par référence aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Si vos épouses n'ont pas d'enfants, la moitié de ce qu'elles vous ont laissé vous revient. Si elles ont un enfant, le quart de ce qu'elles vous ont laissé vous revient, après que leurs legs ou leurs dettes auront été acquittés. Si vous n'avez pas d'enfants, le quart de ce que vous avez laissé reviendra à vos épouses. Si vous avez en enfant, le huitième de ce que vous avez laissé leur appartient, après que vos legs ou vos dettes auront été acquittés» Coran IV, 12. Chapitre III L'héritage du père et de la mère leur provenant de leur enfant (1091) - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi et que j'ai vu les hommes versés appliquer à Médine au sujet de l'héritage du père lui revenant de son fils ou de sa fille est ce qui suit au cas de la mort du fils ou de la fille, laissant un enfant mâle ou un fils d'un enfant mâle, la part du père est d'un sixième de l'héritage d'après ce qui est prescrit par Allah; si le fils ou la fille morts, ne laissant ni un fils, ni un enfant d'un fils et qu'il soit mâle, on commence par faire don des parts aux ayants-droits (autrement dit les réservataires), et si ce qui reste est du sixième ou plus, il est de la part du père. Si ce qui reste n'est pas équivalent au sixième, ou qu'il le dépasse, le père a droit au sixième selon les formes prescrites». Pour l'héritage de la mère qui lui revient de son fils ou de sa fille morte: «Si l'un ou l'autre a un enfant ou un fils d'un enfant mâle ou femelle avec des frères, deux ou plus, mâles soient-ils ou femelles germains, ou même d'un père ou d'une mère, la part de la mère est du sixième». Si le décédé ne laisse ni un enfant, ni un fils d'un enfant, ni deux frères ou plus, la mère a droit au tiers, sauf si deux autres cas se présentent à savoir: - Dans l'un des cas, où l'homme meurt, en laissant sa femme et ses père et mère; sa femme a droit au quart, sa mère au tiers de ce qui reste et qui est le quart du capital». - Dans l'autre, où la femme meurt, en laissant son mari et ses père et mère; son mari a droit à la moitié, sa mère au tiers de ce qui reste et qui est le sixième du capitale». Cela est conforme aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Si le défunt a laissé un fils, un sixième de l'héritage reviendra à chacun de ses père et mère. S'il n'a pas d'enfants et que ses parents héritent de lui: Le tiers reviendra à sa mère. S'il a des frères: Le sixième reviendra à sa mère» Coran IV, 11 . Et la tradition suivie est à de considérer que les frères sont deux ou plus». Chapitre IV L’héritage revenant aux frères utérins (1092) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est que les frères utérins n'auront pas part à l'héritage s'il se trouve un fils, ou des enfants d'un fils, qu'ils soient mâles ou femelles; les frères utérins ne méritent rien de l'héritage en présence d'un grand-père (le père du père); mais ils héritent dans n'importe quel autre cas de telle façon que chacun ait le sixième de l'héritage, mâle soit-il ou femelle, s'ils sont deux; au cas où ils sont plus que deux, ils seront partenaires, recevant tous le tiers de l'héritage réparti entre eux, de façon que la part du garçon soit égale à celle de deux filles. Cela, est conforme à ce qui est dit par Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Quand un homme ou une femme, n'ayant ni parents, ni enfants, laisse un héritage, s'il a un frère ou une sœur: le sixième reviendra à chacun d'entre eux. S'ils sont plusieurs, ils se répartiront le tiers de l'héritage» Coran IV, 12. Pour ce cas, mâle et femelle sont à un même pied d'égalité». Chapitre V L'héritage des frères germains (1093) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est que les frères germains n'auront pas part à l'héritage en présence d'un fils, ou d'un enfant d'un fils ou du père. Mais ils héritent avec les filles, et les filles d'un fils, le reste de l'héritage, à moins qu'il ne se trouve en vie un père du père, et qu'ils en soient des agnats. On commence par répartir l'héritage à ceux qui sont les réservataires, et s'il en reste de l'héritage, il sera de la part des frères et sœurs germains, le partageant entre eux selon qui est prescrit dans Le Livre d'Allah à savoir, que le garçon aura une part égale à celle de deux filles; et s'il n'en reste rien de l'héritage, ils n'auront rien». Malek a dit: «Si le décédé ne laisse ni un père, ni un grand-père (père du père), ni un fils, ni un enfant d'un fils, qu'il soit mâle ou femelle, sa sœur germaine aura la moitié de l'héritage; si ses sœurs sont plus que deux et qu'elles soient germaines, elles auront les deux tiers; si elles ont un frère, ces sœurs, étant deux ou plus, elles n'auront rien de l'héritage. On commence par donner les parts de l'héritage aux réservataires; s'il en reste de cet héritage, il sera réparti entre les frères et sœurs germains, en faisant que, la part du garçon en soit égale à celle de deux filles. A excepter un seul cas où ils ne recevront rien, étant des partenaires avec les fils de la mère, dans leur part qui est le tiers. Pour ce cas il s'agit du fait qu'une femme meurt en laissant un mari, une mère, des frères et sœurs utérins, des frères et sœurs germains, son mari aura la moitié, sa mère le tiers, ses frères et sœurs utérins le tiers; pour ce qui reste, il sera la part des frères et sœurs germains qui seront des partenaires avec les fils de la mère, du tiers, de façon que le garçon aura une part égale à celle de la fille. étant tous frères et sœurs de la mère décédée, d'ailleurs ils ont hérité de par leur renvoi à la mère. Allah Béni et Très-Haut a dit dans son Livre: «Quand un homme ou une femme n'ayant ni parents, ni enfants, laisse un héritage: S'il a un frère ou une sœur: Le sixième en reviendra à chacun d'entre eux. S'ils sont plusieurs: Ils se répartiront le tiers de l'héritage». Coran IV, 12. Pour cela, ils sont des partenaires dans cette part prescrite, parce qu'ils sont tous des frères et sœurs de la part le la mère». Chapitre VI L'héritage des frères consanguins (1094) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, au cas où un homme meurt, ne laissant que des frères et sœurs consanguins, sans qu'il ait avec eux des enfants germains, les consanguins auront leur part de la succession tout comme s'ils étaient des enfants germains, à savoir au même titre des mâles et des femelles; cependant les consanguins n'auront rien de l'héritage des enfants utérins s'ils existent, car les consanguins en sont de pareils aux enfants germains, mais loin d'être rapprochés aux enfants utérins qui en sont engendrés de la même mère». Malek a dit: «Si, à la réunion des frères et sœurs germains, et avec eux, les frères consanguins, on se rend compte que pour les premiers, il y a un mâle, les frères consanguins n'auront aucune part de l'héritage. Si les héritiers germains en sont une femme, ou plus qu'une femelle, n'ayant pas avec elles un mâle, la sœur germaine reçoit la moitié de l'héritage, et les sœurs consanguines auront le sixième, complétant les deux tiers. S'il se trouve un mâle avec les sœurs consanguines (du père), celles-ci n'auront plus part à l'héritage. On commence l'héritage, et ce qui reste de l'héritage sera réparti entre frères et sœurs consanguins (du père) de façon que le mâle aura une part égale à celle de deux femelles; s'il n'en reste rien des legs, ils n'auront rien. Si les héritières en sont deux sœurs germaines ou plus, elles recevront les deux tiers de ce qui est légué, et les sœurs consanguines n'auront aucun droit à l'héritage, sauf si avec elles, se trouve un frère consanguin, dans ce cas on commence par donner aux propres héritiers leurs parts, et ce qui reste de l'héritage revient aux consanguins (du père) de façon que le mâle aura deux fois la part d'une femelle. Si rien ne reste de l'héritage, ils n'auront rien. D'autre part, les frères et sœurs utérins, les germains, les consanguins, si chacun d'eux, en est un, il aura le sixième, s'ils sont deux et au-delà, ils auront le tiers, en rappelant que la part du mâle sera égale à celle de la femelle, étant tous deux, à un même pied d'égalité». Chapitre VII L'héritage du grand-père

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Ibn Chéhab a rapporté que Kabissa Ibn Zouaïb, que Omar Ibn Al-Khattab avait donné au grand-père la part, ce que les gens lui donnent aujourd'hui»

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Kabissa Ibn Zouaib a rapporté: «Une grand-mère maternelle se rendit auprès de Abou Bakr Al-Siddiq, lui demander au sujet de sa part de l'héritage». Abou Bakr lui répondit: «Tu n'a droit à rien selon le Livre d'Allah, et je ne crois pas, qu'il te revient quelque chose, selon la sunna de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Reviens, une fois que j'aie demandé les gens à ce sujet». Se renseignant, Al-Moughira Ibn Chou'ba lui répondit: «J'étais témoin, quand l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui appropria le sixième». Abou Bakr lui demanda: «Y avait-il un autre témoin»? Mouhammad Ibn Maslama se leva et reprit les mêmes dires de Al-Moughira. Ainsi Abou Bakr Al-Siddiq rapporta ce qui était dit, à la grand-mère. Puis l'autre grand-mère, la mère paternelle, vint à son tour chez Omar Ibn Al-Khattab, revendiquant sa part de l'héritage. Il lui répondit: «Rien ne te revient selon le Livre d'Allah, et ce qui en a été conçu comme part, ne concerne qu'une autre que toi. Et de ma part, je n'ai pas le droit de faire des ajouts aux normes de la répartition de l'héritage. Mais, il est ce sixième; si vous et l'autre grand-mère, êtes vivantes toutes deux, il vous revient, et si l'une de vous est vivante, elle l'aura à elle seule»

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Zaid Ibn Aslam a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab demanda l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam)(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet de l'héritage des consanguins il lui répondit: «II te suffit, à ce sujet de faire référence, au verset qui a été révélé en été, et qui se trouve à la fin de la sourate «Les femmes». Malek a dit: «Ce qui est suivi et qui est incontestable, et que les hommes versés à Médine appliquent, c'est de considérer les collatéraux, à deux aspects: ainsi, ce qui est du verset mentionné au début de la sourate «Les femmes: verset No 12» «Quand un homme ou une femme, n'ayant ni parents ni enfants laisse un héritage: S'il a un frère ou une sœur: le sixième en reviendra à chacun d'eux. S'ils sont plusieurs: Ils se répartiront, le tiers de l'héritage». Cette première forme de l'héritage ne donne droit d'aucune part aux sœurs et frères utérins, afin qu'il n'y ait ni fils ni père. Pour l'autre forme de l'héritage, elle est à retrouver dans le verset mentionné à la fin de la sourate Les Femmes, verset No 176, où Allah Béni et Très-Haut a dit: «Ils te demandent une décision concernant les successions. Dis: «Allah vous donne des instructions au sujet de la parenté éloignée: Si quelqu'un meurt sans laisser d'enfants mais seulement une sœur, la moitié de sa succession reviendra à celle-ci. Un homme hérite de sa sœur si celle-ci n'a pas d'enfants. S'il a deux sœurs, les deux tiers de la succession leur reviendront. S'il laisse des frères et des sœurs, une part égale à celle de deux femmes revient à un homme. Allah vous donne une explication claire afin que vous ne vous égariez pas. Allah connaît toute chose». Coran II, 176. Malek a dit: «Cette dernière forme de l'héritage, où les frères et sœurs en sont des successeurs-agnats, s'il ne se trouve pas un enfant au décédé, ils se partageront l'héritage avec le grand-père, à qui revient le droit d'hériter en présence des frères et sœurs, car il en a la primauté plus qu'eux; même il hérite avec les enfants mâles du décédé, la part du sixième, quant aux frères, (du décédé), ils n'héritent rien, en présence de ses enfants mâles (du décédé). Comment ne sera-t-il pas comme l'un d'eux, alors qu'il a la part du sixième en présence des enfants du décédé? Comment n'aura-t-il pas le tiers avec les frères et sœurs germains, et les frères et sœurs utérins ont eu le tiers? Ainsi c'est le grand-père qui rend absent la part de l'héritage des frères et sœurs utérins, et sa présence les prive à jamais. Et c'est lui qui mérite la part qui, en fait était de leur droit. Si le grand-père n'avait pas eu le tiers, les frères et sœurs utérins, auraient dû l'avoir, ainsi, le grand-père a pris ce qui devait revenir aux frères et sœurs consanguins, et où les frères et sœurs utérins avaient plus le droit du tiers que les premiers. Or le grand-père a la primauté d'avoir le tiers des successeurs utérins». Chapitre X Au sujet de la tante paternelle

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Abdel Rahman Ibn Hanzala Al-Zourqi a rapporté qu'un affranchi des Qoraichites, connu sous le nom de Ibn Moursi lui a raconté: «J'étais assis chez Omar Ibn Al-Khattab, une fois qu'il fit la prière du midi, il appela son domestique: «ÔYarfa! Apporte-moi, cette lettre, lettre que j'avais déjà écrite au sujet de la tante, afin que l'on s'interroge à son contenu, et que l'on ait consultation». Yarfa, la lui apporta avec une cuvette, ou un verre contenant de l'eau. Se doutant du contenu de la lettre, Omar effaça les écrits de la lettre, puis il dit: «Si Allah aurait voulu que tu sois héritière, il l'aurait assigné (dans Son Livre: Le Coran)», il reprit cela deux fois

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Mouhammad Ibn Abi Bakr Ibn Hazm a rapporté qu'il a entendu fréquemment son père dire: «Omar Ibn Al-Khattab disait: «Je m'étonne du statut de la tante paternelle: elle lègue son héritage, mais n'a droit à aucune part pour hériter». Chapitre XI L'héritage de ceux qui constituent «Al âssaba” (1) «Al âssaba» est le pluriel du terme «asseb» désignant, tout héritier mâle ayant droit à l'héritage, soit-il partiel une fois les réservataires ont reçu leurs parts s'ils existent, ou total si ces derniers n'existent pas. Au sujet de «Al-assaba», Malek a dit: «La norme suivie à Médine, et qui est loin d'être contestée, et que j'ai vu les hommes versés appliquer est la suivante: - Le frère germain a la primauté d'hériter que le frère consanguin. - Le frère consanguin a plus le droit d'hériter que les fils du frère germain. - les fils du frère germain ont à hériter avant ceux du frère consanguin. - les fils du frère consanguin priment dans l'héritage les petits fils du germain. - les petits fils du frère consanguin devancent dans la succession l'oncle paternel germain. - L'oncle paternel consanguin hérite avant les cousins germains. - Le cousin paternel consanguin prime dans l'héritage l'oncle, le paternel germain du père. Malek a ajouté: «Toute question qui m'a été posée au sujet de l'héritage dit: «Al-'âssaba», sera expliquée comme suit: «S'il se trouve au décédé plusieurs agnats, et que l'un d'eux soit proche au décédé du côté du père quant aux autres, l'héritage lui revient vu sa descendance et non son ascendance. Si cet agnat est fils d'un consanguin, mais plus proche du décédé que les fils d'un germain, c'est plutôt à lui que revient l'héritage qu'à eux. S'ils sont tous exégaux de part leur descendance remontant à un seul père, et qu'ils soient les fils d'un consanguin ou d'un germain, que l'héritage en soit également réparti entre eux. Si le père de certains agnats, est le frère germain du père du mort, et si d'autres agnats se trouvent, dont le père est le frère consanguin du père du mort, l'héritage doit revenir aux premiers, car Allah Béni et Très Haut a dit: «Cependant ceux qui sont liés par la parenté sont plus proches les uns des autres d'après le Livre d'Allah. Allah est en vérité, celui qui sait tout» Coran VIII, 75. Malek a dit: «Et le grand père, père du père, a beaucoup plus droit à l'héritage que les fils du frère germain, plus même que l'oncle paternel germain. Le fils du frère germain a plus de droit au patronage des affranchis plus que le grand-père». Chapitre XII Ceux à qui ne revient pas l’héritage Malek a dit: «Ce qui est suivi, et incontestable, et que j'ai vu même les hommes versés appliquer à Médine c'est que l'héritage ne revient aucunement ni au fils d'un frère utérin, ni au grand-père père de la mère, ni à l'oncle paternel qui est un frère utérin, ni à l'oncle maternel, ni à la grand-mère mère du père de la femme, ni à la fille du frère germain, ni à la tante paternelle ni à la tante maternelle». Malek a ajouté: «Aussi, toute femme telle qu'elle a été mentionnée dans le Coran, dont le rapport de parenté au mort est si loin, n'héritera rien. Il en est de même pour toutes les autres femmes, mises à l'écart, celles qui en sont mentionnées dans le Coran. Allah a, d'ailleurs, mentionné dans son Livre les héritages qui suivent: - L'héritage de la mère lui revenant de son fils. - Celui des filles de leur père. - Celui de la femme de son mari. - Celui des sœurs germaines. - Celui des sœurs consanguines. - Celui des sœurs utérines. - Et la grand-mère recevra, selon ce qui a été décidé de par le Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). - Finalement, la femme hérite de l'esclave qu'elle avait affranchie car Allah Béni et Très-Haut a dit: «Au sujet des esclaves»: «Ils sont vos frères en religion, ils sont des vôtres» Coran XXXIII ,5. Chapitre XIII L'héritage de ceux qui sont partisans d'une autre religion

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Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Mouhammad Ibn Al-Ach'ath a raconté que, sa tante paternelle, qui paraît-il, était ou juive ou chrétienne, mourut; Mouhammad Ibn Al-Ach'ath vint trouver Omar Ibn Al-Khattab, lui demandant: «Qui sera son hériter»?. Omar Ibn Al-Khattab lui répondit: «Ses héritiers sont ses coreligionnaires». Mouhammad Ibn Al-Ach'ath, vint s'enquêter toujours à ce sujet auprès de Osman Ibn Affan; et ce dernier lui répondit: «Crois-tu que j'ai oublié ce que Omar t'a dit? ses héritiers sont ses coreligionnaires»

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Ismail Ibn Abi Hakim a rapporté qu'un chrétien esclave, affranchi par Omar Ibn Abdel-Aziz, mourut. Ismail poursuivit: «Omar Ibn Abdel Aziz m'ordonna de déposer ses biens (à savoir son héritage) au trésor public»

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Malek a rapporté qu'un homme connu par sa confiance, lui a raconté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al-Moussaiab dire: «Omar Ibn Al-Khattab a refusé que l'héritage ne revienne à un étranger, saut à celui qui est né dans un territoire Arabe (Musulman pour ainsi dire)». Malek a dit: «Si une femme enceinte venant du pays de l'ennemi, pour s'installer dans un pays musulman, l'enfant qui y sera mis au monde, l'héritera après sa mort, et elle l'héritera à son tour s'il meurt. Tel est ce qui est mentionné dans Le Livre d'Allah». Malek a ajouté: «Ce qui est suivi à Médine, et selon la sunna qui n'est pas à contester, que les hommes versés, appliquent, .c'est que le musulman n'hérite pas un impie, ni pour un bien parental, ni par patronage, ni pour être d'un même giron, et ce musulman ne pourra pas éliminer l'un des héritiers de l'impie». Malek dit finalement: «II en est de même pour celui qui n'ayant pas le droit à l'héritage, il ne peut rendre absents les autres héritiers au cas où ils se trouvent». Chapitre XIV L'héritage de ceux dont on ignore l'issue soit qu'ils fussent tués ou disparus, ou autre

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