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29 - Le Livre du divorce

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Solaiman Ibn Yassar a rapporté que Noufai' était, paraît-il, un esclave ou un affranchi contractuel de Oum Salama, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) - marié d'une femme libre. Il divorça d'elle par deux fois puis voulut la reprendre, les femmes du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui donnèrent l'ordre de se rendre chez Osman Ibn Affan lui faire part de cette question. Il le croisa à «Al-Daraj» (un endroit à Médine), tenant par la main Zaid Ibn Thabet. Il leur adressa la question où tous les deux lui répondirent: «Elle t'est interdite, elle t'est interdite»

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Sa'id Ibn al-Moussaiab a rapporté que Noufai', un affranchi contractuel appartenant à Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), divorça d'avec une femme libre pour deux fois. Consultant à ce sujet Osman Ibn Affan, il lui répondit: «Elle t'est devenue interdite»

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Mouhammad Ibn Ibrahim Ibn Al-Hareth Al-Timi a rapporté qu'un affranchi contractuel chez Oum Salama, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), dit Noufai', a consulté Zaid Ibn Thabet lui disant: «J'ai divorcé deux fois d'avec une femme libre». Zaid lui répondit: «Elle t'est devenue interdite»

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Si un esclave divorce par deux fois de sa femme, elle lui sera interdite jusqu'à ce qu'elle soit mariée avec un autre que lui, que cette femme soit libre ou esclave. Ensuite, la période d'attente de la femme libre est de trois menstrues, et celle de l'esclave est de deux»

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Si le possesseur d'un'esclave lui permet de se marier, ce dernier aura à lui le droit du divorce, et aucun autre homme ne lui arrachera ce droit. Il n'y a là pas de mal à ce que le possesseur de l'esclave se marie avec la fille de son esclave mâle ou de son esclave femelle,». Chapitre XIX Des dépenses nécessaires dont une esclave enceinte et divorcée, peut recevoir - Malek a dit: «II n'est pas obligatoire pour un homme libre, ou pour un esclave, divorçés d'une esclave ou une captive, ni à un esclave qui à divorçé définitivement une femme libre, de donner une portion alimentaire à la femme même si elle est enceinte, du moment qu'il ne peut plus l'avoir à nouveau». - Malek a aussi dit: «II ne revient pas à un homme libre de se charger d'une nourrice pour son enfant alors qu'il est esclave chez d'autres gens. Il n'est pas permis à un esclave de dépenser de ses biens pour ce qui appartient à son maître, sauf si ce dernier le lui autorise». Chapitre XX La période d'attente de celle dont le sort du mari est inconnu

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Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit:, «Toute femme qui a perdu son mari sans savoir quel est son sort, doit se mettre en attente pour quatre ans, puis doit observer sa période d'attente pour quatre mois et dix jours, et après cela, elle pourra se marier». - Malek a dit: «Si la femme, après que sa période d'attente est terminée, se marie et que son mari ait ou non, eu avec elle des rapports, son mari précédent ne pourra pas la reprendre». - Malek a ajouté: «Telle est la tradition suivie, mais si son premier mari la rejoint, avant qu'elle ne se marie, il aura le plus le droit de l'avoir de nouveau». - Malek a dit aussi: «Je me suis rendu compte des gens qui ont protesté contre ce que d'autres ont rapporté, à propos de ce que Omar a dit: «Le premier mari étant présent, (sa femme étant toujours non mariée) il aura le choix d'être ou pour la dot à verser, ou pour avoir de nouveau sa femme». - Malek a finalement dit: «On m'a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Pour la femme dont le mari a divorcé d'elle, tout en étant absent, puis, qu'il la veuille de nouveau sans qu'elle apprenne sa décision, bien qu'elle ait auparavant reçu son divorce d'avec lui, et qu'elle ait été mariée à nouveau, subséquemment, que l'autre mari ait eu ou non des rapports avec elle, le premier mari qui avait déjà divorcé d'avec elle, ne pourra plus l'avoir de nouveau. - «C'est ce que j'ai de mieux entendu, au sujet du mari disparu, a dit Malek». Chapitre XXI Les menstrues, de la période de viduité d'une femme divorcée, et du divorce avec la femme qui a ses menstrues

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a au temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) divorcé d'avec sa femme, alors qu'elle avait ses menstrues. Omar Ibn Al-Khattab questionna l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce sujet, il lui dit: «Ordonne-lui de l'avoir de nouveau, de la retenir jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, puis qu'elle ait ses menstrues, puis soit purifiée, et finalement, s'il le veut, il pourra la garder. Sinon, il peut divorcer d'avec elle, mais avant qu'il ne la touche. Telle est la période d'attente que Allah a exigée être une norme pour ceux qui divorcent d'avec les femmes»

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Ourwa Ibn al-Zoubair a rapporté que Aicha, la mère des croyants a reçu chez elle Hafsa Bint Abdul Rahman Ibn Abou Bakr al-Siddiq (à la suite de son divorce) quand elle eut ses menstrues pour la troisième fois». Ibn Chéhab a dit: «On rapporta cela à Amra Bint Abdul Rahman qui répondit: «Ourwa a dit la vérité». Discutant de ce sujet avec Aicha, les gens lui dirent: «Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre: «Les femmes répudiées attendront trois périodes» Coran II, 228. Aicha leur répondit: «C'est vrai ce que vous dites, cependant savez-vous ce qui est de ces périodes? Il s'agit en fait de trois menstrues et de leur arrêt»

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Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «J'ai entendu Abou Bakr Ibn Abdul Rahman dire: «Je n'ai jamais connu un de nos hommes versés, manquer d'acquiescer les paroles de Aicha»

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Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Al-Ahwass fut décédé en Syrie, quand sa femme était à ses menstrues pour la troisième fois, et qu'elle avait été divorcée de lui. Mou'awia Ibn Abi Soufian écrivit à Zaid Ibn Thabet lui demandant à ce sujet. Zaid lui répondit: «Si elle avait déjà ses menstrues pour la troisième fois, ils sont tous deux indépendants l'un de l'autre, et ne sont pas des héritiers par réciprocité»

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On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad, Salem Ibn Abdallah, Abou Bakr Ibn Abddul-Rahman, Soulaiman Ibn Yassar et Ibn Chéhab disaient: «Si la femme divorcée a ses menstrues pour la troisième fois, elle sera définitivement séparée de son mari aucun d'eux n'héritera l'autre, et il ne peut plus de nouveau l'avoir»

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Si l'homme divorce sa femme, et qu'elle commence ses menstrues pour la troisième fois, ils sont tous deux indépendants l'un de l'autre». Malek a dit: «Telle est la tradition suivie chez nous»

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Yahia Ibn Sa'id a rapporté que la femme d'un ansarien lui avait demandé le divorce. Il lui dit: «Une fois que tu as eu à tes menstrues, fais-moi savoir». Quand arriva ses menstrues, elle le lui fit savoir. Il lui dit: «Une fois que tu te purifieras, fais-moi savoir». Quand elle fut purifiée et il l'apprit, il la divorça». Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux». Chapitre XXI Au sujet de la femme qui peut passer sa période d'attente dans la maison conjugale d'où elle a été répudiée

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Al-Kassem Ibn Mouhammad et Soulaiman Ibn Yassar ont rapporté que Yahia Ibn Sa'id Ibn Al-As', a définitivement divorcé la fille de Abdul Rahman Ibn Al-Hakam. Son père Abdul Rahman Ibn Al-Hakam, la fit habiter une autre demeure. Aicha, la mère des croyant envoya dire à Marwan Ibn Al-Hakam, alors qu'en ce temps là, il était le gouverneur à Médine: «Crains Allah et fais que cette femme soit chez elle». Suivant le porte parle Soulaiman, Marwan a dit: «Abdul-Rahman l'a emporté sur moi», et selon le porte-parole al-Kassem, Marwan a répondu en s'adressant à Aicha: «N'est-tu pas au courant au sujet de Fatima Bint Qais»? Aicha répondit: «Cela ne te causera pas de mal, de faire allusion au sujet de Fatima». Marwan de répondre: «Si tu trouves que c'est inconvenable (que l'on change d'habitat), il te faut avouer qu'il est encore inconvenable, ce qui s'est passé entre les deux conjoints

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Nafe' a rapporté que la fille de Sa'id Ibn Zaid Ibn Amr Ibn Noufail était la femme de Abdallah Ibn Amr Ibn Osman Ibn Affan, qui avait définitivement divorcé d'avec elle. La femme se déplaça à un autre habitat, Abdallah Ibn Omar le désapprouva»

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar avait divorcé d'avec sa femme alors qu'ils étaient à la maison de Hafsa, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Cette maison, étant située sur la route qui conduit à la mosquée, Abdallah suivait une autre voie dissimulée par les maisons, répugnant de demander la permission d'entrer à la maison, (où se trouvait sa femme). Il agissait ainsi, jusqu'à ce qu'il l'ait reprise à nouveau»

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Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab fut questionné au sujet d'une femme dont le mari divorça d'elle alors qu'elle habitait une maison louée: A qui revient de payer le prix de la location? Sa'id Ibn Al-Moussaiab répondit: «C'est au mari de payer la location (tant que sa femme est dans sa période d'attente). L'homme dit: «Si l'homme ne possède pas des moyens pour payer»? Sa'id répondit: «La femme s'en chargera». L'homme finalement dit: «Si la femme est incapable de payer»? Sa'id de répondre: «Cela revient au gouverneur». Chapitre XXIII La pension alimentaire de la femme divorcée

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Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté d'après Fatima Bint Qais que Abou Amr Ibn Hafs avait définitivement divorcé d'avec elle, alors qu'il était eu Syrie. Il lui envoya son agent avec une quantité d'orge, elle était répugnée et dit à l'agent "Par Allah je n'attend rien de vous", il lui répondit: «Par Allah, tu ne nous dois rien». Elle vint trouver l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui apprenant ce qui a eu lieu, il lui répondit: «Tu ne lui dois aucune dépense», et lui donna l'ordre de passer sa période d'attente à la maison de Oum Charik, puis lui dit: «Non, cette femme reçoit beaucoup de gens,il vaut mieux que tu passes cette période chez Abdallah Ibn Oum Mak-toum, car c'est un homme aveugle. Chez lui, tu pourras te dévoiler (changer tles habits). Une fois que tu termines ta période d'attente, apprends-le moi». Fatima continua: «Une fois que je fus à la fin de ma période d'attente je vins lui apprendre que Mou'awia IbnAbi Soufian et Abou Jahm Ibn Hicham me demandèrent en mariage». Alors l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Quant à Abou Jahm, il a toujours sa canne sur son épaule (1) et pour Mou'awia, ce n'est qu'un homme dépourvu de tout bien. Epouse, Oussama Ibn Zaid». Elle dit:«Mais je ne m'accorde pas avec lui». Mais il reprit: «Epouse Oussama Ibn Zaid», et je me mariait avec.lui: Ainsi Allah m'accorda tant de biens et je mène avec lui une vie heureuse». (1) Il y a deux opinions différentes quand au sens de la canne sur son épaule (une c'est qu'il est sévère avec ses femmes et l'autre c'est qu'il est toujours en voyage)

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On rapporta à Malek que Ali Ibn Abi Taleb a dit au sujet des deux arbitres, ce qui a été mentionné par Allah dans ce verset (le sens): «Si vous craignez la séparation entre les deux conjoints, suscitez un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Allah rétablira la concorde entre eux d'eux, s'ils veulent se réconcilier. Allah est celui qui sait et qui est bien informé» Coran IV, 35. Cela s'explique ou de la séparation ou de la réunion des deux conjoints. - Malek a finalement dit: «Et c'est ce que j'ai de mieux entendu dire des hommes versés, à savoir que les deux arbitres ont le droit de juger entre l'homme et sa femme, séparant entre eux ou les réunissant». Chapitre XXVII Le serment de divorce dont l'homme dispose avant qu'il y ait un mariage

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On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab, Abdallah Ibn Omar, Abdallah Ibn Mass'oud, Salem Ibn Abdallah, Al-Kassem Ibn Mouhammad, Ibn Chéhab, et Soulaiman Ibn Yassar disaient: «Si un homme a fait serment de divorcer d'une femme avant qu'il n'y ait mariage puis démentit son serment, il faut qu'il la divorce s'il l'a déjà marié». (.....) 81 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait: «Pour celui qui dit: «Toute femme d'avec qui je me marierai, est divorcée, s'il n'a désigné ni le nom de la tribu, ni celui de la femme, son serment n'est pas à considérer». - Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux». - Malek a finalement dit: «Concernant l'homme qui dit à sa femme: «Tu es divorcée, aussi bien que celles avec qui je me marierai», et qui dit encore:«Tous mes biens seront une aumône si je ne fais pas telle ou telle chose», puis qu'il revienne sur son serment, son cas sera ce qui suit: «Pour ses femmes, elles sont certainement divorcées, quant aux autres femmes dont ni nom, ni tribu, ni pays n'ont été précisés, son serment à leur égard est invalable. Et pour ses biens, il devra faire aumône du tiers». Chapitre XXVIII Le délai que l'on accorde à l'homme qui n'a pas touché sa femme

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• Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la fixation de la date pour celui à qui on a accordé un an de délai pour qu'il puisse toucher sa femme? Serait-ce à partir du jour du mariage, ou à partir du jour où la femme porta accusation de son sujet au gouverneur»? Il lui répondit: «Plutôt, du jour où elle porta accusation au gouverneur». - Malek a dit: «Mais pour celui qui a touché sa femme puis s'est interdit pour une raison ou autre, je n'ai pas appris qu'on lui a accordé la fixation d'un délai, ou d'une séparation entre les deux». Chapitre XXIX Les différents cas de divorce

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Ibn Chéhab a rapporté: «On m'a appris que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait dit à un homme de Thaqif, qui avait suivi l'Islam alors qu'il avait dix femmes, et juste quand cet homme de Thaqif fut partisan de l'Islam: «De garder quatre d'entre elles, et de divorcer d'avec les autres»

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Ibn Chéhab a rapporté qu'il a entendu, Sa'id Ibn Al Moussaiab, Houmaid Ibn Abdul Rahman Ibn Awf, Oubaidallah Ibn Abdallah Ibn Outba Ibn Mass'oud, et Soulaiman Ibn Yassar, dire, rapportant ce que Abou Houraira a dit: «J'ai entendu Omar Ibn Al-Khattab dire: «Toute femme dont le mari a divorcé d'elle pour une ou deux fois, puis il laisse passer la période de idda rendant sa femme divorcée Après quoi la femme se marie avec un autre, qui décède ou divorçe d'elle, de façon que son premier mari se marie de nouveau avec elle, dans ce cas, il ne lui reste qu'une mention de divorce pour que son divorce d'avec elle soit définitf et qu'elle lui soit par la suite interdite». - Malek a dit: «C'est bien, la sounna suivie, qui n'est pas à contester»

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Thabet Ibn Al-Ahnaf a rapporté qu'il avait marié une esclave qui était la mère d'un fils de Abdul-Rahman Ibn Zaid Ibn Al-Khattab, Abdul-Rahman Ibn Zaid Ibn Al-Khattab, m'invita chez lui, et j'y fus présent. Etant entré, je vis des fouets et des chaînes de fer, et deux de ses esclaves assis près de lui. Il me dit: «Divorce la, sinon, au nom de celui par qui l'on jure, je ferai de toi telle ou telle chose». Je répondis: «Elle est divorcée pour la millième fois». Sortant de chez lui, je croisai Abdallah Ibn Omar en route vers la Mecque. Je lui racontais ce qui m'est arrivé, il se mit en colère et me dit: «Ce n'est pas un divorce, et elle ne t'est pas interdite, retourne chez ta famille». Etant toujours soucieux, je me rendis chez Abdallah Ibn Al-Zoubair, qui à ce temps là, était à la Mecque, le gouverneur, lui racontant ce qui est de mon affaire, et ce qu'a été la réponse de Abdallah Ibn Omar, Abdallah Ibn Al-Zoubair me répondit: «Ta femme ne t'est pas interdite, et donc retourne chez ta famille». Puis il écrivit à Jaber Ibn Al-Aswad Al-Zouhari, qui lui était le gouverneur à Médine, l'ordonnant de punir Abdallah Ibn Abdul Rahman et de nous laisser, tranquilles, ma femme et moi». Je rentrai à Médine, Safia, la femme de Abdallah Ibn Omar prépara ma femme pour la nuit de noces et Abdallah Ibn Omar y était au courant, puis je l'ai invité, le jour de noces, au repas, et il vint

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Abdallah Ibn Dinar a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Omar réciter: «O Prophète! Lorsque vous voulez répudier vos femmes, faites-le à l'issue de leur période d'attente». Coran LXV, 1. Malek, interprétant cela, a dit: «II voulait dire par là: pour chaque menstrue, une fois (à rappeler que la période d'attente de trois menstrues, correspondant chacune à un divorce d'une fois)

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Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «Avant l'homme divorçait sa femme puis la faisait revenir avant même que sa période d'attente ait été terminée, cela lui est permis, même s'il avait divorcé d'elle mille fois. L'homme allait à sa femme puis il divorcait sa femme, de telle façon qu'il attendait que sa période d'attente soit terminée, puis divorcait d'elle et disait: «Non! Par Allah! Je ne te garderais pas chez moi et tu n'es pas licite à un autre», à son sujet. Allah révéla ce verset: «La répudiation peut être prononcée deux fois. Reprenez donc votre épouse d'une manière convenable ou bien renvoyez-la décemment» Coran II, 229. A partir de ce jour les gens, ont considéré le divorce d'une nouvelle manière si bien ceux qui avaient divorcé que eux qui n'avaient pas encore divorcé»

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Thawr Ibn Zaid AI-Dili a rapporté que l'homme divorçait d'avec sa femme, puis la faisait revenir sans avoir besoin d'elle, en refusant de la retenir, pour que sa période d'attente en soit de plus longue, voulant par là lui causer un préjudice. Allah Béni et Très-Haut révéla, à ce sujet, le verset suivant: «Ne les retenez pas par contrainte, vous trangresseriez les lois. Quiconque agirait ainsi se ferait du tort à lui-même» Coran II, 231. Allah, par là, voulut exhorter les gens»

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On rapporta à Malek, que Sa'id Ibn Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar ont été questionnés au sujet d'un ivrogne qui divorce d'avec sa femme. Ils répondirent: «Si un ivrogne divorce d'avec sa femme, son divorce est à considérer, s'il tue il sera tué». Malek a dit: «Et telle est la règle que l'on suit parmi nous». (.....) 91 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab disait: «Si l'homme ne trouve pas de quoi dépenser pour sa femme, on séparera entre eux». Malek a dit: «Et c'est ce qui j'ai vu de suivi par les hommes versés en religion dans notre région». Chapitre XXX De la période d'attente d'une veuve si elle est enceinte

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Abou Salama Ibn Abdul Rahman a rapporté: «On demanda à Abdallah Ibn Abbas et Abou Houraira au sujet de la femme enceinte dont le mari meurt»? Ibn Abbas répondit: «Elle doit passer la période d'attente la plus longue» (On entend là, la période de deuil qui est de quatre mois et dix jours, ou attendre l'accouchement). Et Abou Houraira a dit à son tour: «Au cas, où elle accouche, elle pourra se marier de nouveau». Abou Salama Ibn Abdul-Rahman entra chez Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui demanda à ce sujet. Oum Salama, répondit alors: «Soubai'a Al-Aslamia avait accouché une quinzaine de jours après la mort de son mari, deux hommes la demandèrent en mariage: L'un jeune, l'autre vieux, comme elle préférait le jeune, le vieux s'écria: «Tu ne peux pas encore te marier», les parents de la femme étant absents, il espérait qu'une fois qu'ils seraient présents, ils le préfrèront au jeune. Soubai'a vint trouver l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui lui dit: «Tu es libre et tu pourras te marier avec celui que tu préfères»

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Nafe' a rapporté qu'on demanda Abdallah Ibn Omar au sujet de la femme dont le mari meurt alors qu'elle est enceinte? Abdallah Ibn Omar répondit: «Si elle accouche, elle pourra se marier». Un homme des Ansars, se trouvant chez lui, lui raconta que Omar Ibn Al-Khattab avait dit: «La femme qui accouche alors que son mari mari mort est encore sur son lit, et n'est pas encore enterré, elle pourra se marier de nouveau»

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Al-Miswar Ibn Makkrama a rapporté que Soubai'a Al-Aslamia avait accouché quelques jours après la mort de son mari. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Tu es libre, et tu pourras ainsi te marier de nouveau»

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Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Abbas et Abou Salama Ibn Abdul Rahman se disputèrent sur le cas de la femme qui accouche quelques jours après la mort de son mari. Ainsi, Abou Salama dit: «Si elle accouche, elle pourra se remarier», et Ibn Abbas dit: «Elle a à fixer la période d'attente la plus longue (c.f. 1250-92). Arrivant, Abou Houraira dit: «Moi, j'approuve, le fils de mon frère désignant Abou Salama. Cela fait, ils envoyèrent Kouraib, l'esclave de Abdallah Ibn Abbas auprès de Oum Salama, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui demanda à ce sujet. Kouraib revint et leur rapporta qu'elle avait dit: «Soubai'a avait accouché quelques jours après la mort de son mari. Elle demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce sujet, il lui répondit: «Tu pourras te marier d'avec celui que tu voudras. Chapitre XXXI Le séjour de la veuve dans la maison jusqu'au jour où elle pourra se marier

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Zainab Bint Ka'b Ibn Oujra a rapporté que Al Fourai'a Bint Malek Ibn Sinan, la Sœur de Abou Sa'id Al-Khoudri lui a raconté qu'elle est allée chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui demander si elle pouvait retourner chez sa famille les Bani Khoudra, parce que son mari était parti à la poursuite de ses esclaves marrons, et en arrivant tout près de «Al-Kadoum» (lieu situé à six miles de Médine), ils le tuèrent. Elle continua: «Je demandai à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) si je pouvais retourner chez ma famille,les Bani Khoudra vu que nom mari ne m'avait pas laissée dans une demeure qui lui appartenait, ni de quoi vivre». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me répondit: «Oui certainement», elle reprit: «Je parti et en atteignant la cours, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) m'appela, ou plutôt ordonna qu'on m'appelle, et me demanda: «Que viens-tu me raconter»? Je lui répétais l'histoire où j'avais fait allusion à l'affaire de mon mari, alors il dit: «Reste chez toi jusqu'à ce que, ce qui est prescrit soit expiré». Puis elle dit: «Je restai chez moi pour quatre mois et dix jours» et quand Osman Ibn Affan envoya me chercher, pour me demander à ce sujet, je le lui ai raconté. Il se conforma aux instructions de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et les suivit»

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Sa'id Ibn Al- Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab renvoyait les femmes dont les maris étaient morts dans le désert«Al-Baida», et leur interdisait d'accomplir le pèlerinage». (. . ) 98 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'on lui fit apprendre que Al-Saib Ibn Khabbab mourut, et sa femme vint auprès de Abdallah Ibn Omar lui dire que son mari était mort, lui laissant un terrain cultivé à «Qanate», et lui demanda s'il etait convenable d'y séjourner ? Comme Abdallah le lui interdit, elle quitta la Médine le avant l'aube, pour être de bon matin à ce terrain, et resta jusqu'au soir, temps où elle rentrait à Médine, pour passer la nuit dans sa maison»

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Al-Hajjaj Ibn Amr Ibn Ghazia a rapporté qu'il était assis chez Zaid Ibn Thabet, quand un homme du Yemen appelé Kahd vint et dit: «Ô Abou Sa'id! J'ai plusieurs esclaves femelles et des épouses qui ne me plaisent pas plus qu'elles, je, n'aime pas que mes esclaves portent de moi, puis-je éjaculer, en dehors de l'utérus»? Zaid s'adressant à A-Hajjaj lui dit: «Ô Hajjaj, qu'en dis-tu»? Je répondis: «Que Allah te pardonne! Je ne te fréquente que pour apprendre», je répondis à l'homme: «Tes femmes sont pour toi pareilles à un terrain à labourer, tu peux ou l'irriguer (rendre fertiles) ou l'altérer (garder stériles). C'est bien ce que j'ai entendu dire de Zaid. Alors celui-ci dit: «II a dit vrai»

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Un homme connu par le nom de Zafif a rapporté qu'on demanda Ibn Abbas au sujet de l'éjaculation en dehors de l'utérus. Il appela une de ses esclaves et lui dit: «Apprends-le leur». Elle eu honte, il dit: «II est-tel, quant à moi, je le fais», entendant par là, qu'il éjaculait en dehors de l'utérus». Malek a dit: «L'homme ne pourra pas faire le coït interrompu avec sa femme libre, sauf si elle le lui permet, cependant il peut librement le faire avec une esclave. Par contre, si sa femme est l'esclave d'un proprétaire il ne pourra faire le coït interrompu qu'aprés avoir eu leur permission». Chapitre XXXV Des règles du deuil

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Houmaid Ibn Nafe' a rapporté que Zainab Ibn Abi Salama lui a raconté trois hadiths, disant: «J'étais chez Oum Habiba, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) juste à la mort de son père Abou Soufian Ibn Harb. Oum Habiba apporta un parfum renfermant du «Soufra -Khoulouq» ou quelque chose de pareille. Puis elle frotta de ce parfum une de ses servantes et passa sa main sur ses joues en disant: «Par Allah, je n' ai pas besoin de me parfumer, cependant j'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «II n'est pas licite pour une femme croyant en Allah et au jour de la résurrection, d'être en deuil pour plus de trois jours, excepté le cas de son mari, où son deuil devra être de quatre mois et de dix jours». (Tel était le premier hadith)

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Zainab (racontant le second hadith) dit: «Puis j'étais chez Zainab Ibn Jahch, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), à la mort de son frère, elle demanda qu'on lui apporte du parfum ce par quoi elle se parfume. Puis elle dit: «Par Allah, je n'ai pas besoin de ce parfum, néanmoins, j'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «II n'est pas du droit d'une femme croyant en Allah et au jour de la résurrection, de s'endeuiller pour plus que trois jours, sauf si le décédé est son mari, où le deuil pourra couvrir quatre mois et dix jours»

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(Au cours du troisième hadith) Zainab a dit: «J'ai entendu Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «Une femme vint trouver l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «Ô Envoyé d'Allah, ma fille vient de ne perdre son mari, et ses yeux sont douloureux peut-elle les enduire du Kohol»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «Non», reprenant le «non» pour deux ou trois fois, entendant par là «Un non définitif», puis il dit: «Le deuil en est pour quatre mois et dix jours. Et durant la période préislamique, l'une des femmes jetait un crottin après le passage d'un an». Houmaid Ibn Nafe' continua: «Je demandai Zainab: «Pourquoi la femme jetait un crottin après le passage d'un an»? Elle répondit: «quand la femme perdait son mari, elle demeurait dans un endroit à meubles médiocres, et mettait des habits en loque, sans toucher ni à un parfum ni à rien de pareil, jusqu'à ce qu'un an en soit écoulé. Puis elle demandait d'avoir une bête un âne soit-il ou un mouton ou un oiseau, contre la peau de quoi elle se frottait le corps. Et il était peu fréquent que la bête puisse survivre, puis la femme sortait, et on lui donné un crottin, elle le jetait devant elle, à la suite de quoi, elle pouvait toucher au parfum ou à autre chose pareille»

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Aicha et Hafsa, les femmes du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ont rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «II n'est pas licite pour une femme croyant en Allah et au jour du jugement dernier, de s'endeuiller pour un mort, pour plus que trois nuits excepté, que le mort soit son mari»

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On rapporta à Malek que Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit à une femme, s'endeuillant pour son mari, et souffrant d'une douleur aux yeux: «Enduis-toi les yeux du Kohol durant la nuit et ôte-le, le jour»

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On rapporta à Malek que Salem Ibn Abdallah et Soulaiman Ibn Yassar disaient au sujet de la femme dont le mari meurt: «Si elle risque qu'une ophtalmie lui touche les yeux, ou qu'elle s'endolore d'un mal quelconque, elle peut, à la rigueur, s'enduire les yeux du Kohol, ou même d'un remède, même si un parfum y est renfermé». Malek a dit: «S'il est d'une nécessité, le Kohol ou autre remède y sont permis, car la religion est facile à pratiquer»

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Nafe' a rapporté que Safia Bint Abi Oubaid souffrait d'une douleur aux yeux, étant en deuil à la mort de son mari Abdallah Ibn Omar. Elle ne s'est pas servie du Kohol bien que ses yeux allaient être fermés par la saleté. Malek a dit: «La femme dont la mari est perdu, peut se servir de l'huile et de la graisse de sésame, ou d'autre produit pareil à moins qu'ils ne renferment du parfum». Malek a aussi dit: «La femme dont le mari meurt ne doit jamais mettre des bijoux de parure, à savoir une bague, ou un bracelet de cheville ou autre bijou. Elle ne mettra pas non plus des vêtements à tissu de couleurs ou de broderie, sauf si ces vêtements en sont d'un tissu grossier ou de couleur noire. Elle ne se peignera encore qu'avec du lotus ou quelque chose de pareille, à savoir avec ce qui ne laissera pas des traces sur sa tête»

67

On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) entra chez Oum Salama alors qu'elle s'endeuillait à la mort de son mari Abou Salama. Ayant mis les traces du tamarin sur ses yeux, il lui dit: «Que fais-tu, ô Oum Salama»? «Ce n'est que du tamarin, ô Envoyé d'Allah», répondit-elle. Il riposta: «Mets-le la nuit et essuye les le jour». Malek a dit: «Le fait de s'endeuiller, pour une femme qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, à la mort de son mari, est pareil à celui d'une femme adulte, et aura même à s'interdire de tout ce dont la femme adulte est interdite». Malek a encore dit: «Une femme esclave, s'endeuillera, à la mort de son mari, pour deux mois et cinq nuits, durée de sa période d'attente». Malek a finalement dit: «Une esclave mère, ne s'endeuillera pas à la mort de son maître, et c'est aussi le cas d'une captive de guerre à la mort de son possesseur, car le deuil n'est d'obligation que pour les femmes libres»

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On rapporta à Malek que Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) disait: «La femme endeuillée, se peigne les cheveux avec de l'huile et du lotus, exempts de tout parfum». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 30 Le sujet de l'allaitement. Chapitre Premier De l'allaitement du nourrisson

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