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31 - Le Livre des transactions commerciales

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On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad et Ibn Mou'aiqil Al-Dawsi ont agi similairement». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que l'on ne vende pas du froment contre du froment, ni des dattes contre des dattes, ni du froment contre des dattes, ni des dattes contre du raisin sec, ni du froment contre du raisin sec, ni rien de toute cette nourriture, sauf si la vente est faite de main à main. Car, du moment qu'il y a un délai dans les transactions la vente n'est plus licite, mais plutôt illicite. Et que ceci soit suivi pour toute autre nourriture, si elle n'est pas échangée de main à main». - Malek a dit également: «On ne peut vendre de la nourriture d'un meme genre, de tel façon à ce que deux quantités en soient échangées contre une, à titre d'exemple: qu'un moudd de froment soit échangé contre deux moudds, ni un moudd de dattes contre deux, ni un moudd de raisin sec contre deux, ni non plus d'autres graminées ou nourritures qui sont d'une seule espèce, même si c'est fait de main à main. Car cela est considéré comme analogue à la vente de l'argent contre de l'argent, et de l'or contre de l'or, où ce qui est licite sera absent s'il y a un surplus, mais présent si la vente est faite à égalité de proportion et de main à main». - Malek a continué: «Si la nourriture, conçue pour être consommée ou bue, présente une différence de mesure ou de poids, et que par conséquent, cette différence est bien nette, il est avenant que l'échange d'une mesure soit faite contre deux, mais de main à main. Ainsi, il est correcte d'échanger un sa' de dattes contre deux sa's de froment, un sa' de dattes contre deux sa's de raisin sec, un sa' de froment contre deux sa's de graisse. Ainsi, si les deux espèces sont différentes, il est avenant de vendre deux mesures en échange avec une, ou même plus, de la main à la main. Mais, si il y a un délai prévu (entre livraison et payment), tout sera illicite». Malek a finalement dit: - II n'est pas licite que l'on échange une quantité indéterminée de froment contre une autre de la même espèce, mais contrairement, si l'échange est fait de main en main pour une quantité de froment contre une autre de dattes, et il est même toléré que l'on vende aléatoirement du froment contre des dattes». * Par suite, toute différence mise en évidence pour deux sortes de nourriture, permettra qu'on les achète, dans leur ensemble, d'une façon aléatoire et de main à main. Mais si le délai est à sa fin, mieux vaut ne pas agir ainsi, car le fait d'acheter aléatoirement est pareil à l'achat encore aléatoire de l'argent par de l'or. Cependant qu'on achète aléatoirement du froment contre de l'argent, ou des dattes contre de l'or, celà est licite et bien». * D'autre part, celui qui entasse une nourriture, en connaisant bien son poids, la vend à un acheteur, sans qu'il ne le lui avoue, cela n'est pas permis. Or, le cas étant, l'acheteur peut remettre la nourriture au vendeur, de peur qu'il n'ait été trompé, ignorant le poids. Tel est encore le cas, pour tout ce dont le vendeur en connaît et du poids et de la mesure de la nourriture et d'autre marchandise, et pourtant la vente aléatoire, sans que l'acheteur le sache. Ainsi, si l'acheteur le veut bien, il pourra rendre au vendeur, ce qu'il a acheté. Les hommes versés, ne cessent d'interdire une telle façon de vendre». * II n'est pas bon, de vendre le pain, une miche contre deux, ni une grande contre une petite, si quelques unes sont plus grandes que les autres. Cependant que l'on recherche que les miches soient de la même grandeur, afin que l'échange en soit fait à égalité, cela est permis, même sans les peser». * II n'est pas admis que l'on vende un moudd de beurre et un moudd de lait contre deux moudds de beurre. Cela est pareil à ce qu'on a cité au sujet des dattes vendues, deux sa's de dattes «Kabiss» et un sa' de dattes «hachaf» en échange contre trois sa's de dattes «ajwa», quand un homme a dit à un autre: «Je te donnerai deux sa's de dattes «Kabiss» contre trois autres de «ajwa», cherchant par là à faire écouler sa marchandise. De même pour le propriétaire des moudds de beurre et de lait, qui veut bénéficier de l'autre personne, d'un moudd de beurre, qui est supérieur au moudd de lait». * II est permis de vendre du froment échangé contre de la farine, à égalité, car la farine a été déjà débarassée du son. Même au cas où un demi moudd de farine, mêlé avec un demi-moudd de froment, pour être échangé contre un moudd de froment, ceci est pareil aux cas mentionnés ci-dessus (à savoir lait et beurre, miches de pain), par conséquent il n'est pas permis car cet échange d'un demi moudd de farine vise à avoir en revanche un demi moudd de froment qui lui est supérieur». Chapitre XXIII La vente de l'ensemble de la nourriture

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• Malek a rapporté que Mouhammad Ibn Abdallah Ibn Abi Mariam a dit à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «Je m'achète de la nourriture par des titres de «Al-Jar», or il arrive que je m'achète contre un dinar et un demi dirham (par ces titres) où l'on me donne la moitié de la nourriture». Sa'id lui répondit: «Non, il vaut mieux que tu donnes toi-même un dirham, et par le reste, prends de la nourriture»

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On rapporta à Malek que Mouhammad Ibn Sirine disait: «Ne vendez pas les grains tant qu'ils sont dans leurs épis avant qu'ils ne soient devenus épais». - Malek a dit: A - Quand un homme achète de la nourriture pour un prix précis, et à un temps bien déterminé, puis que ce temps prenne fin, et que le vendeur dise à l'acheteur: «Je ne possède pas la nourriture que je t'ai promise, ainsi vends-la moi pour un temps déterminé», l'acheteur lui répond: «Ceci n'est pas toléré car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente de la nourriture avant qu'elle ne soit possédée». Le vendeur de répliquer: «Vends-moi donc cette nourriture pour un temps déterminé afin que je puisse m'en acquitter», ceci est encore interdit car c'est comme s'il lui a donné de la nourriture pour qu'il la reprenne, et l'or qu'il lui avait donné, sera le prix de ce qu'il devait, et la nourriture qu'il lui avait donnée deviendra licite. Une telle transaction, si elle est exécutée, consistera à vendre de la nourriture avant de ne l'avoir possédée». B - Concernant l'homme qui doit une nourriture d'un autre, et que ce dernier le doit pareillement d'un troisième; que le second dise au premier: «tu auras à négocier, au sujet de ta nourriture, avec un autre, qui me doit la même nourriture qui est d'ailleurs de la même valeur que celle que tu me dois». Malek a dit: «agir ainsi, est interdit, car c'est une façon de vendre la nourriture avant qu'elle ne soit possédée. Cependant si la nourriture est déjà possédée , il sera permis qu'il y ait négociation entre le premier et le troisième, car ce cas ne présente plus une action de vendre, pour la bonne raison, qu'il est bien connue, l'interdiction de vendre une nourriture avant qu'elle ne soit possédée. Ceci est, par conséquent, conforme au refus de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) concernant le sujet ci-dessus, alors que les hommes versés dans la religion ont considéré admissibles l'association, la délégation, et la résolution du contrat, quand il est question de la nourriture. Ils ont d'ailleurs assimilé ce cas, à un acte de bien sans qu'ils le prennent pour une vente. Ils ont, à ce titre, donné l'exemple d'un homme qui prête à un autre des dirhams dont le poids est inférieur à la norme légale pour les avoir ultérieurement des dirhams dont le poids est légal; cela est toléré même s'il y a une différence de poids. Mais qu'il s'achète des dirhams d'une qualité inférieure pour en avoir après, d'autres qui sont légaux, cela n'est pas toléré. Il est de même interdit, qu'il prête des dirhams inférieurs à ce qui est légal et compte les reprendre après le temps déterminé, d'autres dirhams d'un poids légal»

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Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab passa par Hateb Ibn Abi Balta'a, alors qu'il vendait son raisin sec au marché». Omar Ibn Al-Khattab lui dit: «Ou bien tu vends selon le prix courant du marché, ou bien tu quittes notre marché»

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Hassan Ibn Mouhammad Ibn Ali Ibn Abi Taleb a rapporté que Ali Ibn Abi Taleb a vendu un chameau qu'il possédait, appelé «Ous-saifir», contre vingt chamelets, à un délai déterminé»

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Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar s'est acheté une chamelle contre quatre chamelets qui lui sont garantis, tout en ayant à s'acquitter à «Al-Rabza»

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Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la vente d'un animal contre deux, à terme? Ibn Chéhab répondit: «Cela est toléré». - Malek a dit: * Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que l'on tolère la vente d'un chameau contre un chameau pareil, en payant des dirhams en plus, de main à main. Il est de même toléré la vente d'un chameau contre un autre chameau, et que les dirhams payés en plus, soient versés à terme. Par contre, il n'est pas bon que l'on vende un chameau contre un autre, à terme, et que les dirhams payés en plus soient versés comme somme au comptant. Il n'est pas bon non plus, que le chameau et les dirhams soient livrés à terme». * II est bon que l'on s'achète un chameau de bonne race, échangé contre deux ou plusieurs autres d'une race ordinaire d'un troupeau de chameaux même s'ils sont de la même espèce. Il est même toléré que l'on s'achète un chameau contre deux à terme, pourvu qu'ils ne se montrent à la suite nettement différents, ou au contraire tout à fait semblables, avec la variation ou non de leur espèce, car dans ce cas, il n'est pas convenable de vendre à terme, un, contre deux». * L'interprétation de ce refus, s'explicite par le fait, que cet échange au cours de la vente, d'un chameau contre deux, a montré, qu'il n'y a ni supériorité de race, ni puissance de charge. Ainsi, si ces deux distinctions étaient introuvables, il ne faut pas que l'on s'achète à terme, deux pour un. Mais il est toléré que l'on vende ce que l'on s'est acheté, avant qu'il soit possédé, à un autre que celui chez qui on a acheté, si le prix a été payé à ce dernier». * Celui qui paye d'avance, pour un animal, à terme, et qu'il ait fait la description de cet animal, ceci est toléré. Par conséquent, ceci devient une obligation et pour le vendeur et pour l'acheteur pour avoir fait la description de cet animal. D'ailleurs, une telle façon de marchander, est toujours suivie par les gens, et admise même, par les hommes versés chez nous (à Médine)». Chapitre XXVI Les animaux qu'il est interdit de vendre

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Nafe'a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente de ce que porte une femelle, et qu'elle mettra bas. C'était une vente suivie à l'époque anté-islamique, où un homme s'achetait une chamelle portante visant à ce-qu'elle mette bas et que cette dernière donnera à son tour une autre chamelle»

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Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit: «De ne jamais pratiquer l'usure dans le commerce des animaux. Et l'on avait interdit ceci dans trois conditions: la vente de ce que portent les femelles, la saillie des étalons, et la femelle pour ce qu'elle porte et qu'elle mettra bas». - Malek a dit: «II ne faut pas que quelqu'un achète un animal qui est décrit, et qui n'est pas présent, même s'il l'avait auparavant vu et accepté, en payant son prix, et que sa possession en soit faite tôt ou tard». Ceci est refusé, pour la bonne raison que le vendeur ait déjà profité du prix, sans savoir, si la marchandise en question, est toujours ou non à l'état initial, tel que l'acheteur l'a fixée. C'est ce qui explique le refus; par contre, ce refus est d'une admission, si le prix est payé à condition que l'animal à vendre, est tel qu'il a été décrit». Chapitre XXVII De la vente de l'animal contre la viande

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Zaid Ibn Aslam a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente de l'animal contre de la viande»

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Daoud Ibn Al-Houssain a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab dire: «Parmis les jeux de hasard, pratiqués à l'époque préislamique, il y avait la vente de l'animal contre de la viande, et le mouton contre deux»

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Abou Al-Zanad a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait; «On avait défendu la vente de l'animal (vivant) contre de la viande». - Abou Al-Zanad a aussi dit: «Alors je m'adressai à Sa'id Ibn Al-Moussaiab, disant: que dites-vous, au sujet d'un homme qui a acheté un chameau âgé contre dix moutons»? Sa'id de répondre: «S'il l'a acheté pour le sacrifier, il n'est pas bon». Et, ajouta Abou Al-Zanad: «Les gens que j'ais connus, ont interdit la vente de l'animal contre de la viande», et Abou-Zanad de conclure: «Et ceci avait été prescrit aux préfets, de l'époque de Aban Ibn Osman et de Hicham Ibn Ismaïl, d'interdire la vente d'un animal contre de la viande». Chapitre XXVIII La viande vendue contre de la viande

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On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit toute vente conditionnée d'une avance». Malek, interprétant ceci, dit: «Qu'un homme dise à un autre: J'achèterai à tel prix, ta marchandise, à condition que tu m'avances telle somme, le contrat de vente conclu selon l'exemple ci dessus, est inacceptable. Mais, si celui qui avait posé la condition d'une avance, la délaisse , ce contrat serait admis». Malek a ajouté: «Il n'y a pas de mal, que l'homme s'achète un vêtement de «lin» ( ou «du Chatur» ou «du Qassabi» en échange contre un ou deux ou même trois vêtements des genres ou «Itribi» ou «Qassi» ou «Ziqa» ou «Harawi» ou «Marwi» ou encore des vêtements yemenites ou des izar, mais que ça soit habilement fait ou à terme. Au cas où ces vêtements sont d'un même tissu, la vente à terme, est une usure. Aussi, il est inconvenable de vendre un vêtement contre deux, à terme, sauf qu'il soient clairement différents, car s'ils sont de peu ou de loin pareils et qu'ils soient de par le nom des tissus différents, cela est toujours inconvenable, par exemple que l'on vende à terme deux vêtements des «Harawi» pour un vêtement de «Qouhi» ou du «Fourkoubi» pour un vêtement du «chatwi». Et s'il est fait que ces genres sont de la même qualité, il est interdit que l'on achète deux vêtements contre un, à terme». - Malek a finalement dit: «Il est toléré que l'on vende ce qu'on s'est acheté en payant le prix et avant d'en faire possession, de la tierce personne». Chapitre XXXI L'avance faite pour l'achat des marchandises)

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Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Abbas dire - alors qu'un homme lui demandait au sujet d'un autre homme, qui payait d'avance, le prix des articles faits en lin, comptant les vendre avant de ne les avoir possédés»? Que cette vente d'argent contre argent, est, répondit Ibn Abbas, interdite». - Malek à ce sujet, répondit: «Là, je pense, et Allah est le plus informé, que , cet homme cherchait à vendre les articles du marchand chez qui, il les avait achetés, au même marchand à un prix beaucoup plus élevé, que leur prix d'achat. Or, s'il allait les vendre à une autre personne, celà, est permis». - Malek a dit: «la norme incontestablement suivie à Médine, est la suivante: «concernant, celui qui paye d'avance et à terme, les esclaves, les troupeaux ou autre marchandise, de telle sorte que le tout soit qualifié, si la date est d'échéance, celui qui a acheté ce qui est cité ci-dessus, ne peut rien vendre à celui de qui il a acheté, et surtout d'un prix plus élevé en comparaison à ce qu'il avait payé d'avance pour somme, avant d'avoir la possession de cette somme en question. Et s'il agit contrairement, ce sera de l'usure, du moment que l'acheteur ayant donné d'avance au vendeur des dinars ou des dirhams, ce de quoi, ce dernier eu avait profité, à la date échéante, l'acheteur revendant au vendeur la même marchandise avant d'en avoir l'appartenance de cette dernière, l'acheteur aurait dans ce cas, encaissé la somme payée d'avance et une somme en plus, et cela est l'usure». ' - Malek a ajouté: «Celui qui paye d'avance et à terme, de l'or ou de l'argent pour s'acheter un troupeau ou une autre marchandise qualifiés et que la date soit d'échéante, il est toléré que l'acheteur vende une partie de sa marchandise au vendeur, contre d'autres (qui ne sont pas de la même nature de la marchandise déjà achetée), mais que cela soit immédiatement fait, qu'importe que soit le prix. Cependant, ceci n'est plus toléré, s'il s'agit de la nourriture, car, il ne lui est licite de la vendre, qu'une fois qu'il l'ait possédée. Par conséquent, l'acheteur pourra vendre cette marchandise à quelqu'un qui n'est pas nécessairement le vendeur chez qu'il a acheté cette nourriture, contre de l'or ou de l'argent ou encore toute autre marchandise, dont il doit immédiatement prendre possession sans aucun retard. Car, s'il en prend possession avec du retard, cela ne sera pas bon, et cela constitue une vente d'une dette contre une dette à terme, conclue avec une troisième personne (c.à.d. qui n'est plus ni l'acheteur, ni le vendeur)». - Malek a finalement dit: A - Celui qui paie d'avance, le prix d'une marchandise qui n'est ni de la nourriture, ni de la boisson, et que cela soit fait à terme, cet acheteur, peut la vendre à qu'il désire contre de l'argent ou d'autre marchandise, avant même qu'il ne l'ait possédée du vendeur; mais, il ne faut pas qu'il vende ce qu'il a acheté, au vendeur, sauf si cela est échangé contre une marchandise à posséder sans aucun retard». Avant la date de la livraison, il est toléré à l'acheteur qu'il la troque au vendeur, contre une marchandise d'un genre différent, et que cette différence soit bien nette, et également, qu'il prenne possession immédiatement de cette nouvelle marchandise». B - Celui qui paye d'avance, et à terme, des dinars ou de l'argent, pour acheter quatre pièces de tissu de qualité, à la date échéante, ces pièces sont introuvables chez le vendeur, et l'acheteur y trouve d'autres pièces de tissu de moindre qualité, alors si le vendeur lui dit: «Je te vends, en échange contre les quatre pièces, huit autres d'un autre tissu», ceci est toléré. Ainsi, si l'acheteur prend immédiatement ces huit pièces avant qu'il ne se sépare du marchand, cela est toléré. Cependant, il n'est pas convenable de faire cette transaction ni avant, ni même à la date échéante, sauf si les pièces échangées sont différentes de celles dont le prix a été payé d'avance». Chapitre XXXU La vente du cuivre du fer, et de ce qui leur est pareil de métaux au poids (1366)74-Malek a dit: - La règle suivie chez nous (à Médine), concernant ce qui est vendu au poids, à l'exception de l'or et de l'argent, à savoir le cuivre rouge ou jaune, le plomb, et l'étain, le fer, les légumes, les figues, le coton, ou d'autres produits qui leur sont semblables et vendus au poids, il est bon, de vendre habilement de la même espèce, deux poids contre un par exemple deux poids de fer, contre un poids du même métal». - Cependant, il n'est pas bon, que l'on vende, à terme, deux poids contre un poids, de la même espèce, de n'importe quel produit cité ci-dessus. Mais s'ils sont différents, et que cette différence en soit nette, il est toléré que la vente soit faite pour deux masses contre une masse, et à terme. Par contre, s'ils se rapprochent, de par leur catégorie, et même s'ils sont de noms différents tels le plomb et l'étain, le cuivre rouge et le cuivre jaune, je désapprouve, dit Malek, que l'on vende à terme deux poids contre un». - D'autre part, quand on achète de tous les produits, précédemment mentionnés, il est toléré avant même de les posséder de les vendre à une tierce personne, du moment que l'on encaisse le prix, et à condition qu'on les ait acheté au poids ou à la mesure». «Mais si l'achat a été fait sans prendre aucune mesure de la marchandise, qu'on vende ces produits à une tierce personne au comptant ou à crédit, car la garantie y est imposée. Or cette garantie ne sera plus obligatoire, si la vente est faite, après avoir ou pesé ou mesuré les produits et après que l'on les ait eus». «Et c'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet, et que les gens ne cessent de suivre chez nous (à Médine)». - Ce qui est suivi pour ce qu'on mesure ou qu'on pèse, et qui n'est ni à manger, ni à boire tels: le carthame, les noyaux, les feuilles des arbres, le myrte et d'autres espèces qui leur sont pareilles, c'est qu'il est toléré que l'on vende deux quantités d'une même espèce contre une, à condition que cela ne soit pas fait à terme. Mais si les deux espèces diffèrent et que leur différence soit nettement perçue, il est toléré de vendre deux quantités contre une, mais à terme. Et tout ce que l'on aura acheté de ces produits, il est toléré qu'on les vende à une tierce personne, à condition d'en avoir prit posséssion et d'en avoir touché le prix. - Et tout ce que les gens vendent pour en tirer profit comme produits même s'il s'agit de petits cailloux ou du plâtre, si on les vend, deux quantités contre une, à terme, c'est de l'usure; ou encore que ça soit une quantité contre une semblable et autre chose en plus, fait à terme, c'est aussi de l'usure». Chapitre XXXIII L'interdiction de faire deux sortes de ventes en une seule

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On rapporta à Malek qu'un homme avait dit à un autre: «Achète pour moi ce chameau au comptant, afin que je l'achète de toi à terme». Abdallah Ibn Omar, questionné sur ce sujet, refusa une telle vente et l'interdit»

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Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente aléatoire». - Malek a dit: - Ce qui est aléatoire et encore une forme de pari, c'est, qu'un homme, ayant perdu sa monture ou son esclave marron, dont le prix est de cinquante dinars, qu'un autre lui dise: «Je l'achèterai de toi au prix de vingt dinars», au cas, où l'acheteur le trouvera, le vendeur aura perdu trente dinars; ou au cas où il ne le trouvera pas, le vendeur aura bénéficié, la somme de vingt dinars, de l'acheteur». «D'autre part, cela est vicieux pour une autre raison, au cas où ce qui a été perdu, est retrouvé, mais tout en étant changé de peu ou de trop, ou même qu'il ait subi un vice quelconque, cela constitue un grand risque». - Or, ce qui est suivi chez nous (à Médine), et qui est considéré aussi aléatoire, l'achat de ce que portent femmes et femelles; car l'on ne peut savoir, si ce qui est porté, sera mis au monde,;et on ne peut savoir s'il sera beau ou laid, d'une création complète ou incomplète, mâle ou femelle; et dans tout cela, il y a à des préférences, de tel à tel, et sa valeur en sera telle ou telle selon l'état». - Encore, il n'est pas toléré de vendre les femelles en mettant à l'écart, ce qu'elles portent; qu'un homme par exemple dise à un autre: «le prix de ma brebis laitière est de trois dinars, mais je te la donnerai à deux, à condition que j'aie ce qu'elle porte; or ceci est refusé, car c'est une vente aléatoire et risquée». - Il est illicite que l'on vende les olives contre l'huile d'olive, ni le sésame contre l'huile, ni la graisse contre le beurre, car la mouzabana y entre en jeu dans ce cas. Encore qu'un homme s'achète des grains ou ce qui leur est semblable, contre ce qu'il pourra extraire de ces grains, ne sachant même pas, si ce qui est extrait est de moins ou de plus, ceci est aussi aléatoire et risquée». - Il en est de même pour celui qui s'achète des grains du saule contre son huile brute, ceci est aléatoire, car ce qui est extrait des grains de saule, n'est autre que sa matière première. Cependant, il est toléré que les grains de saule soient échangés contre des grains parfumés, car ces derniers ont été soumis à une transfomation où on les a parfumés, séchés, de telle sorte qu'ils ne sont plus à l'état d'une matière première». - Au sujet d'un homme chargeant un autre de lui vendre une marchandise en lui fixant un prix minimum, Malek a dit: «Une telle vente est illicite et est même aléatoire». Et ceci est interprété comme suit: «c'est comme s'il l'a engagé, pour un bénéfice, au cas où cette marchandise sera vendue à un prix dépassant celui qui avait été fixé. Mais si elle est vendue soit au même prix, soit moins, et que l'effort de l'acheteur soit vain, ceci n'est pas permis. Car il a droit à un salaire évaluant l'effort qu'il avait fait pour la vente. Quant au vendeur, il aura, de sa part, droit au bénéfice ou à la perte, si la marchandise a été vendue à un prix plus élevé ou moindre. D'autre part, il doit assumer la perte si cette marchandise reste non vendue, pour être ultérieurement vendue à un prix inférieur. Mais si la marchandise est toujours demandée, le contrat de vente sera à annuler». - Malek a finalement dit: «Mais si un homme vend définitivement à un autre, une marchandise, à la suite de quoi, l'acheteur regrettera cette transaction, disant au vendeur: fais-moi une remise» et que ce dernier lui réponde: «Vends-la plutôt, et tu ne perdras pas», cette vente est tolérée, car elle n'a rien d'aléatoire, car la différence du prix sera à la charge du vendeur même si elle n'est pas un terme du contrat, et c'est ce que d'ailleurs, nous suivons à Médine». Chapitre XXXV La moulamassa» et «la mounabaza»

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Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit « la moulamassa et la mounabaza». - Malek a dit: «la moulamassa est de permettre à l'homme de toucher le tissu, sans l'étaler, ignorant ainsi, s'il y en a un défaut, ou qu'il se l'achète la nuit, sans qu'il l'ait bien examiné». «Et la mounabaza, est qu'un homme étale son tissu et un autre étale le sien sans que l'un examine le tissu de l'autre, puis que l'un dise à l'autre: tel tissu contre tel; or c'est ce qui est interdit de la moulamassa et de la mounabaza». - Au sujet de la vente d'étoffe persane dans leur enveloppe ou l'étoffe dit «Qoubti» toute pliée, Malek a dit: «Il n'est toléré de les vendre, qu'après les avoir étalées, en les examinant, autrement leur vente est aléatoire et précisément elle est almoulamassa». - D'autre part, la vente des morceaux d'étoffe suivant le catalogue est tout à fait différente de celle des étoffes persanes et qoubti. Cette vente pratiquée et que les gens suivent depuis longtemps, imitant par là, ceux qui les ont précédés, est toujours permise, car elle n'est pas conçue être aléatoire comme la moulamassa, même s'il n'y a pas eu à étaler les étoffes». Chapitre XXXVI De la vente pour un bénéfice

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On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud enseignait que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait dit:«Un vendeur et un acheteur, qui entre eux, ont conclu une vente et se disputent, on tient compte de ce que le vendeur stipule, autrement, le contrat de vente est à annuler». Malek a dit: «Un homme, achete une marchandise, et le vendeur stipule, avant que la vente ne soit conclue, qu'il doit consulter une tierce personne de telle façon que: «Si ce dernier l'agrée, la vente est permise, sinon, il n'y aura plus de vente». Le contrat est conclu entre eux, puis aussitôt après l'acheteur le regrette avant même que le vendeur n'ait consulté, la tierce personne», Malek dit: «Cette vente est une obligation, selon ce qui a été entendu entre eux, par conséquent, l'acheteur n'a pas à choisir, si la troisième personne consultée l'agrée. - Malek a enfin dit: «Qu'un homme s'achète d'un autre une marchandise, puis qu'ils se disputent tous deux le prix, et que le vendeur dise: «Je te l'ai vendue à dix dinars» et que l'acheteur lui répond: «non, je l'ai achetée à cinq», l'on dira, dans ce cas au vendeur: «Si, tu veux, tu peux la lui vendre, au prix qu'il a fixé, ou bien, fais serment de ne la lui vendre que selon le prix que tu viens de le lui dire». Or, si le vendeur fait serment, on dira à l'acheteur: «Soit que tu achètes la marchandise, au prix que le vendeur a fixé, ou que tu fasses serment de ne l'acheter qu'au prix que tu as toi-même fixé». Si l'acheteur fait serment, l'on considère, dans ce cas, que chacun de ces deux l'acheteur et le vendeur, s'accuse l'un l'autre». Chapitre XXXIX Les dettes à usure

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Abou Saieh, le domestique de «Al-Saffah» (le premier des califes Abassites) a rapporté: «j'avais vendu pour un certain délai un vêtement qui m'appartenait à des gens de «Nakhla» (lieu à la Médine). Puis voulant quitter à Al-Koufa, ils me proposèrent de me verser le prix comptant en faisant remise? J'allais demander à ce propos Zaid Ibn Thabet qui me dit: «Je t'ordonne de ne pas faire cela, ni de laisser aux autres le droit de le faire»

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Salem Ibn Abdallah a rapporté qu'on demanda Abdallah Ibn Omar à propos d'un homme qui devant à terme une dette à un autre, et demande au créditeur de lui faire remise pour s'en acquitter avant que la date ne soit échéante»? Il désapprouva cela et même le prohiba

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Malek a rapporté que Zaid Ibn Aslam a dit: «L'usure, à l'époque antéislamique, consistait au fait qu'un homme devant une dette à un autre, et le cas échéant, il disait: «Veux-tu me la payer, ou tu la paieras ultérieurement avec un intérêt»? Ainsi, s'il paye l'autre aura ce qui est de son droit; autrement, il lui accordera un délai, après que la dette accroîtra, d'un certain intérêt». - Malek a dit: «ce qui incontestablement répugné chez nous, (à Médine), c'est que, un homme ayant une dette à payer à un autre le premier fasse remise au second afin de récupérer son argent avant son terme, ce qui par conséquent est à comparer, au cas où un créditeur accordera un délai à son débiteur en augmentant la dette d'un surplus (pris pour intérêt); or cela est, sans doute de l'usure». - Malek a aussi dit: «Concernant un homme, qui doit à un autre une dette de cent dinars, et à terme; à l'échéance de la date, que le débiteur dise au créancier: «Vends-moi, une marchandise au prix comptant de cent dinars, et de cent et cinquante dinars à terme»; Malek répondit: «C'est une vente qui n'est pas admise, et tel est toujours ce qui est répugné, par les hommes versés». - Malek a finalement dit, en interprétant la cause de cette répugnance: «C'est que le créancier aurait, dans ce cas, vendu au débiteur, la marchandise à son prix réel, en retardant le paiement des cent dinars, à terme, ce à quoi, il ajoutera cinquante dinars à cause de retard. Or cela est répugné, et inadmissible. D'ailleurs, cela est à comparer, à ce que Zaid Ibn Aslam a rapporté, concernant la vente à l'époque antéislamique, où une fois que les dettes étaient à l'échéance de la date, ils disaient: «Où bien tu payes, ou ta dette est augmentée; S'il payait, le créancier prenait son dut; sinon, la dette était augmentée, d'un certain intérêt, à payer à termes». Chapitre XLL La dette et le transfert de la dette (à un tiers)

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Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Qu'un homme riche, retarde, ce dont il a à s'acquitter, est une injustice. Si l'un de vous reçoit une délégation, de créance sur un homme solvable, qu'il accepte cette délégation

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Malek a rapporté que Moussa Ibn Maissara avait entendu un homme demander à Sa'id Ibn Al-Moussaiab: «Je suis un homme qui vend à crédit». Alors Sa'id lui répondit: «Ne vends qu'avec ce qui te faut pour rentrer chez toi». - Malek a dit: «Concernant un homme qui achète une marchandise de chez un autre, à condition qu'il la lui livre à une date précise, et cela soit pour une foire où il y souhaite la vendre, soit pour une nécessité au temps désigné puis que le vendeur ne la lui délivre pas à la date prévue, ce qui portera l'acheteur à rendre cette marchandise». A ce propos, Malek a dit: «L'acheteur n'aura pas le droit d'agir ainsi, et il doit verser le prix de la marchandise achetée, car si le vendeur la lui avait délivrée avant cette date, l'acheteur l'aurait acceptée». - Malek a aussi dit: «Pour celui qui achète de la nourriture, et qu'il la mesure ou la pèse, puis arrive quelqu'un chez lui, voulant la lui acheter, or le possesseur de la nourriture lui apprenant qu'il l'avait achetée pour lui-même, et l'ayant même pesée, l'acheteur le croit et veut la lui prendre selon la mesure déjà faite, en payant le prix comptant». Malek à ce propos dit: «Ce qui est vendu selon tel critère, est permis; mais s'il est vendu, selon ce critère à terme, cela est répugné, à moins que l'acheteur ne pèse ou ne mesure, lui-même la marchandise.Cet achat ne doit pas être fait à terme, car, c'est une façon de pratiquer l'usure, encore que, se présente le risque, que la marchandise ne soit pas de la même mesure ou du même poids. Et si cette vente est faite à terme, cela est répugné, Et il n'y a pas de désacord sur ce sujet chez nous (à Médine)». -Malek a ajouté: «Il ne faut pas acheter une dette d'un homme, qu'il soit ou non présent, s'il n'y a pas une déclaration faite de la part de l'endetté, ni non plus d'un mort même si l'on connaît ce que ce mort a laissé, car, le fait d'acheter ainsi, est aléatoire, d'autant plus que l'on ne sait pas s'il est possible ou non de completer cette transaction». Quant à l'interprétation de cette répugnance, elle s'explique comme suit: «Si l'on achète une dette d'un absent ou d'un mort, l'on ne sait pas quel créditeur inconnu est attaché a cette dette, ce. Ainsi, si le mort devait une dette, la somme qui en avait été versée, restera vaine et inutile». - Malek a finalement dit: «Soulignons, aussi, la présence d'un autre vice: C'est qu'il a acheté ce qui n'est pas de garanti pour lui. Et si ce qui est acheté n'est pas livré à l'acheteur, le prix qu'il aurait dû payer, serait vain et invalable. Et c'est encore aléatoire, et cela n'est pas permis». - Cependant, ajouta Malek, il y a une différence entre le fait que l'homme ne vende que ce qu'il possède, et d'autre part, que l'homme fasse avance pour quelque chose qu'il ne possède pas en fait. Celui qui veut s'acheter une marchandise porte son argent, ce par quoi il compte acheter et dit: «que veux-tu que je t'achète d'avec ces dix dinars? Or, agissant tel, c'est comme, s'il les vend comptant pour quinze à terme. C'est pour cette raison, que la vente est considérée comme interdite et est une usure, même une imposture». Chapitre XLI L'association, la délégation (des dettes) et la résiliation

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Concernant l'homme qui vend plusieurs espèces de vêtements, en faisant de quelques uns qui sont brodés, une exception, Malek a dit: «S'il veut, garder à l'écart quelques uns de ces vêtements, il n'y a pas de mal à cela; mais s'il ne fait pas un choix, en faisant l'exception de quelques vêtements, je crois qu'il devient un associé dans les vêtements qu'on s'est achetés de lui, car, il se peut que les deux vêtements en soient brodés de la même façon, et pourtant leurs prix sont différents». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez (à Médine), c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que l'association, la délégation et la résiliation soient partiquées pour ce qui est de la nourriture et d'autres marchandises, soient-elles livrables ou non, et que la vente soit faite comptant, sans qu'il y ait ni bénéfice, ni manque, ni retard du paiement. Or, si l'un de ces trois aspects, se trouve présent, la vente sera licite comme toute autre vente, et interdite pour toute interdiction qu'on retrouve dans la vente. Par conséquent, il n'y aura ni association, ni délégation ni résiliation». - Malek a aussi dit: «Celui qui achète pour marchandise, soient des vêtements, soient des esclaves, et qu'il se trouve un homme proposant à l'acheteur, qu'il en soit associé dans cette vente payant ainsi, tous deux, le prix de la marchandise. Par la suite, si la marchandise, pour une raison quelconque n'est plus livrable, de telle façon que l'associé demande à avoir de l'autre, son argent, et que le premier réclame à son tour tout le prix de la marchandise du vendeur, sauf que le premier acheteur ne demande à son associée juste à la vente et séance faite, lui disant: «La caution qui t'est propre, revient au vendeur». Mais après séparation et que le premier acheteur ait négligé cette condition, il en portera toute responsabilité». - Malek a finalement dit: «Qu'un homme dise à l'autre: achète cette marchandise pour nous deux, à égalité, en payant ma part pour ce qui est du prix, quant à moi, je m'en occuperai de te la vendre», cela n'est pas permis, pour la bonne raison suivante: «Quand l'homme dit, que le prix soit payé par l'autre, quant à lui, il s'occupera de la vente, c'est comme si la moitié du prix sera considérée comme une avance faite à la deuxième personne, en raison d'être responsable de la vente. D'autre part, si cette marchandise n'est plus valable, ou qu'elle n'est plus vendable, l'acheteur pourra avoir de son associé, la moitié du prix qu'il lui avait payé, et cette valeur sera comme une avance qui impliquera un bénéfice (qui est une usure). Mais qu'un homme achète une marchandise, qui déjà est de son appartenance, et qu'un autre lui dise: «fais-moi associé de cette marchandise en me payant le prix que je dois, quant à moi, je te la revendrai», cela est licite, et est même de toléré. L'interprétation de ceci, fait que, c'est une nouvelle vente qui s'accomplit en lui vendant la moitié de la marchandise, et l'autre en sera ultérieurement vendeur». Chapitre XLII La faillite du débiteur

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Abou Rafé, l'affranchi de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) devait un jeune chameau, à un homme, qui vint le lui réclamer; des chameaux de l'aumône, étant parvenus à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) il m'ordonna de donner à l'homme son chameau. Lui disant, que parmi les chameaux, il n'y avait pas un chameau du même âge, mais un autre de six ans révolus, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me dit: «Donne-le lui, car le meilleur d'entre vous est celui qui accomplit le paiement de la dette qu'il doit avec le plus de libéralité»

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Moujahed a rapporté que Abdallah Ibn Omar devait à un homme une certaine somme d'argent, il lui remit une somme dépassant celle de la dette. Ainsi l'homme dit: «Ô Abou Abdul Rahman, ce que tu viens de me remettre pour la dette est beaucoup plus que ce que tu me dois»; alors Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Je sais, mais je l'avais fait de toute mon âme». - Malek a dit: «il est toléré à celui qui a avancé tout ce qui concerne soit l'or, ou l'argent ou la nourriture ou un animal, de recevoir de celui qui le lui doit, ce qui est de mieux par rapport à ce qu'il a avancé, si jamais il n'y avait entre les deux, aucune condition proposée, ou une coutume. Mais si une condition ou une coutume ou quoique ce soit, sont présents, cela est répugné, et par conséquent, cela ne rapporte pas de bien». En interprétant ceci, Malek a dit: «L'Envoyé d'Allah (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'était acquitté contre un jeune chameau qu'il devait, d'un autre chameau plus âgé et Abdallah Ibn Omar d'une dette en surplus. Ce qui est toléré du moment, qu'il n'y a eu ni condition, ni coutume, par conséquent ceci est toléré et licite». Chapitre XLV Les avances interdites

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On rapporta à Malek, que Omar Ibn Al-Khattab avait fait à un autre, une dette de nourriture, dans la condition que le second la lui rendra dans un autre pays. Et Omar dit: «Et les frais du transport, qui s'en chargera»?

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On rapporta à Malek qu'un homme, en se rendant chez Abdallah Ibn Omar, lui dit: «Ô Abou Abdul Rahman, j'ai fait à un homme, l'avance d'une dette, lui demandant de me la rendre avec un surplus». Alors Abdallah Ibn Omar: «Telle est l'usure». L'homme reprit: «Que m'ordonnes-tu de faire»? Abdallah de répondre: «L'avance est de trois aspects: un que tu avanceras désirant par là, la Face d'Allah, et tu l'auras; un autre de fait, où tu chercheras à plaire à ton compagnon, et tu recevras sa satisfaction; un troisième d'accompli, où tu vises obtenir de beaucoup plus, et telle est l'usure». L'homme de nouveau dit: «que m'ordonnes-tu de faire, ô Abou Abdul Rahman»? Celui-ci répondit: «Je conçoit que tu as à annuler le contrat de l'avance faite; ainsi s'ille la remet de la même valeur tu auras à l'accepter; s'il te la remet de moins que sa valeur, et que tu l'acceptes, tu en auras la récompense; et s'il te remet wve avance de beaucoup plus valable que la tienne, il montrera ainsi sa reconnaissance, qui est d'ailleurs un remerciement, quant à toi tu auras quand même une récompense»

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• Nafe' a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Omar dire: «Celui qui fait un prêt, ne doit demander que d'être remboursé»

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On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait: «Celui qui fait un prêt, ne doit pas demander que le recouvrement soit beaucoup mieux, même si c'est une poignée de vivres, ça sera de l'usure». - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui emprunte un animal bien déterminé pour une jouissance quelconque, que c'est toléré, à condition de rendre un animal similaire, sauf pour le cas des femmes esclaves, où il y aurait le risque de faire de ce qui n'est pas licite, ce qui en fait sera illicite, or ceci n'est pas permis. L'interprétation de cette répugnance s'explique comme suit: «A supposer qu'un homme emprunte une esclave, qu'il cohabite comme bon lui plaît, puis qu'il la rende à son possesseur, ce qui n'est ni toléré, ni licite. Et les hommes versés ne cessent de l'interdite sans jamais accorder à quelqu'un une permission, à ce sujet». Chapitre XLV Ce qui est interdit au sujet du marchandage et du fait de renchérir

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Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Qu'aucun de vous ne renchérisse sur un autre»

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Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «N'allez pas vous mettre devant des caravanes, que l'un de vous ne vende pas à un autre, une marchancise qu'il avait déjà vendue, ne vous adonnez pas à la surenchère, qu'un citadin ne vende pas pour un bédouin, ne laissez pas le lait s'accumuler dans les seins des femelles chamelles et brebis, car celui qui aura acheté l'une d'elles, aura droit en les trayant soit de la garder s'il en sera satisfait, soit de la rendre si elle ne lui plait pas avec un sa' de dattes (en échange contre son lait). En interprétant ce hadith, Malek a dit: «Ce qu'on veut dire par là, et Allah en est le plus informé, du fait qu'il ne faut pas faire de surenchère dans les ventes, qu'il est intolérable qu'un homme surenchère une marchandise, alors que son frère coreligionnaire l'a déjà négociée, et que le vendeur de sa part s'est entendu avec l'acheteur sur le poids de l'or, et a garanti contre tout défaut qui pourrai exister dans la marchandise ,constatant par là que le vendeur ne veut pas donner sa marchandise au deuxième acheteur. Tel est ce que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit, et Allah en est le plus informé. - Malek a ajouté: «Il n'y a pas de mal, dans le marchandage du prix, où toute vente finale sera suspendue, du moment que chacun aura le droit de participer au marchandage. Si les gens délaissaient le marchandage en s'arrêtant au prix que le premier acheteur avait déjà proposé, la marchandise aurait été vendue à un prix vil et les vendeurs seraient endommagés. Et c'est ce qui est toujours pratiqué à Médine»

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Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait interdit que l'on supplante les autres». - Malek interprétant cela dit: «L'action de sur renchérir, c'est qu'un homme donne à une marchandise un prix dépassant ce qui est effectivement sa valeur au moment où on n'a plus l'intention de l'acheter mais seulement pour pousser un autre à l'acheter à ce prix élevé». Chapitre XLVI Sur la vente en général

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Abdallah Ibn Omar a rapporté qu'un homme avait appris à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qu'on le trompait au cours de la vente». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Quand tu vas acheter, dis au vendeur: «pas de tromperie». Et cet homme, en faisant l'achat, disait au vendeur: «pas de tromperie»

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Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab dire: «Si tu arrives dans un pays et que tu trouves, qu'on y tient compte et de la mesure et du poids, fais là, un long séjour. Par contre, si tu te trouves dans un pays, où on néglige le poids et la mesure, dépêches-toi de quitter ce lieu»

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Malek a rapporté que Kathir Ibn Farqad a demandé Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazem au sujet d'un homme qui vend de la nourriture contre de l'or, avec un certain délai dans la livraison, puis il achète avec cet or, des dattes, avant qu'il n'ait possédé l'or? Abou Bakr, était contre une telle vente et l'a interdite». (.....) 51 - Ibn Chéhab s'est montré du même avis». - Malek a dit: «Cependant, Sa'id Ibn Al-Moussaiab, Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm, Ibn Chéhab, ont interdit le fait qu'un homme vende le froment échangé contre de l'or, avec quoi, il achètera des dattes, et cela avant qu'il n'ait possédé l'or qui doit lui revenir comme prix d'achat du froment. Cela s'explique par le fait, qu'il doit acheter avec l'or, prix de vente du froment, avec un certain délai de livraison, des dattes chez un autre vendeur, que celui à qui il a vendu son froment, et cela avant qu'il ne possède l'or, puis qu'il fasse une délégation de créance entre celui chez qui il a acheté les dattes et celui à qui il a vendu le froment, pour récupérer l'or en question, cela est toléré». Malek a dit: «J'ai demandé sur ce sujet à un bon nombre des hommes versés, qui l'ont tous approuvé». Chapitre XXI L'avance faite pour l'achat de la nourriture

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