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13 - Le Livre du divorce

1

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : « Le Prophète ﷺ a dit : “Celui qui monte une femme contre son mari ou un esclave contre son maître ne fait pas partie des nôtres.” »

2

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Une femme ne doit pas demander le divorce de sa sœur pour prendre sa place et épouser son mari. Ce qui lui est destiné lui reviendra. »

3

Rapporté par Muharib : Le Prophète ﷺ a dit : « Allah n’a rien rendu licite qui Lui soit plus détestable que le divorce. »

4

Rapporté par Abdullah ibn Umar رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Parmi les choses permises, celle qu’Allah déteste le plus est le divorce. »

5

‘Abd Allah ibn Umar رضي الله عنه a dit qu’il avait divorcé de sa femme alors qu’elle avait ses règles, à l’époque du Messager d’Allah ﷺ. ‘Umar ibn Al Khattab رضي الله عنه interrogea alors le Messager d’Allah ﷺ à ce sujet. Le Messager d’Allah ﷺ dit : « Ordonne-lui de la reprendre et de la garder jusqu’à ce qu’elle soit purifiée, puis qu’elle ait un autre cycle et soit de nouveau purifiée. Ensuite, s’il le souhaite, il pourra la divorcer avant d’avoir des rapports avec elle, car c’est ainsi qu’Allah le Glorifié a prescrit la période d’attente pour le divorce des femmes. »

6

La tradition précédente a aussi été rapportée par Nafi’ selon une autre chaîne de transmetteurs. Dans cette version, il est dit qu’Ibn ‘Umar رضي الله عنه a divorcé de son épouse alors qu’elle avait ses règles en prononçant un seul divorce. Il a ensuite raconté le reste de la tradition de façon similaire à celle rapportée par Malik

7

Ibn ‘Umar رضي الله عنه a dit qu’il avait divorcé de sa femme alors qu’elle avait ses règles. ‘Umar رضي الله عنه a mentionné ce fait au Prophète ﷺ. Le Prophète ﷺ a dit : « Ordonne-lui de la reprendre et de la divorcer lorsqu’elle sera purifiée (de ses règles) ou si elle est enceinte. »

8

‘Abd Allah (bin Umar) رضي الله عنه a dit qu’il avait divorcé de sa femme alors qu’elle avait ses règles. ‘Umar رضي الله عنه en parla au Messager d’Allah ﷺ. Le Messager d’Allah ﷺ se mit en colère et dit : « Ordonne-lui de la reprendre et de la garder jusqu’à ce qu’elle soit purifiée, puis qu’elle ait un autre cycle et soit de nouveau purifiée. Ensuite, s’il le souhaite, il pourra la divorcer pendant la période de pureté, avant d’avoir des rapports avec elle. C’est ainsi qu’Allah, le Très-Haut, a prescrit le divorce pour la période d’attente. »

9

Yunus bin Jubair a dit qu’il demanda à Ibn ‘Umar رضي الله عنه : « Combien de fois as-tu prononcé le divorce à ta femme ? » Il répondit : « Une seule fois. »

10

Yunus bin Jubair a dit : « J’ai demandé à ‘Abd Allah bin ‘Umar رضي الله عنه : “Un homme divorce-t-il de sa femme alors qu’elle a ses règles ?” Il répondit : “Connais-tu ‘Abd Allah bin ‘Umar ?” Je dis : “Oui.” Il dit : ‘Abd Allah bin ‘Umar a divorcé de sa femme alors qu’elle avait ses règles. Alors ‘Umar رضي الله عنه est allé voir le Prophète ﷺ et l’a interrogé à ce sujet. Le Prophète ﷺ a dit : “Ordonne-lui de la reprendre en mariage, puis il pourra la divorcer au début de la période d’attente.”’ J’ai demandé : “Ce divorce sera-t-il compté ?” Il répondit : “Pourquoi pas ? S’il a agi sous la contrainte ou par ignorance, cela serait quand même compté.” »

11

Abdur Rahman ibn Ayman, le client de Urwah, a demandé à Ibn Umar رضي الله عنه, en présence d’Abu al-Zubayr qui écoutait : « Que penses-tu si un homme divorce de sa femme alors qu’elle a ses règles ? » Il répondit : « Abdullah ibn Umar رضي الله عنه a divorcé de sa femme alors qu’elle avait ses règles à l’époque du Messager d’Allah ﷺ. Alors ‘Umar رضي الله عنه a demandé au Messager d’Allah ﷺ : “Abdullah ibn Umar a divorcé de sa femme alors qu’elle avait ses règles.” Abdullah a dit : “Le Prophète ﷺ me l’a rendue et n’a pas compté ce divorce. Il a dit : ‘Quand elle sera purifiée, il pourra soit la divorcer, soit la garder.’” Ibn Umar رضي الله عنه a dit : “Le Prophète ﷺ a récité le verset du Coran : Ô Prophète, quand vous divorcez des femmes, divorcez-les au début de leur période d’attente.” » Abu Dawud a dit : Cette tradition a aussi été rapportée par Yunus b. Jubair, Anas b. Sirin b. Jubair, Zaid b. Aslam, Abu al-Zubair et Mansur d’après Abu Wa’il, de la part d’Ibn ‘Umar. Tous sont d’accord sur le fait que le Prophète ﷺ lui a ordonné de la reprendre et de la garder jusqu’à ce qu’elle soit purifiée. Ensuite, s’il le souhaite, il pourra la divorcer ou la garder. La version rapportée par al-Zuhri, de Salim, de Nafi’, d’après Ibn ‘Umar, dit : Le Prophète ﷺ lui a ordonné de la reprendre et de la garder jusqu’à ce qu’elle soit purifiée, puis qu’elle ait ses règles, puis qu’elle soit purifiée. Ensuite, s’il le souhaite, il pourra la divorcer ou la garder. Abu Dawud a dit : Une version semblable à celle de Nafi’ et al-Zuhri a aussi été rapportée par ‘Ata al-Khurasani, de al-Hasan, d’après Ibn ‘Umar. Toutes ces versions contredisent celle rapportée par Abu al-Zubair

12

Rapporté par Mutarrif ibn Abdullah : Imran ibn Husayn fut interrogé au sujet d’un homme qui divorce de sa femme, puis a des rapports avec elle, sans appeler de témoin ni pour le divorce ni pour la reprise. Il répondit : « Tu as divorcé à l’encontre de la sunna et tu l’as reprise à l’encontre de la sunna. Fais témoigner quelqu’un pour le divorce et pour la reprise, et ne recommence pas. »

13

Rapporté par Umar ibn Mu'tab : Abu Hasan, un affranchi des Banu Nawfal, a demandé à Ibn Abbas رضي الله عنه : « Un esclave avait pour épouse une esclave. Il l’a divorcée par deux prononcés. Ensuite, ils ont tous les deux été affranchis. Peut-il la demander à nouveau en mariage ? » Il répondit : « Oui. C’est la décision du Messager d’Allah ﷺ. »

14

La tradition mentionnée plus haut (n°2182) a aussi été rapportée par Ali (ibn al-Mubarak) selon une autre chaîne de transmetteurs, avec le même sens. Cette version ajoute : Ibn Abbas رضي الله عنه a dit : « Il te reste encore un prononcé de divorce. Le Messager d’Allah ﷺ a pris la même décision. » Abu Dawud a dit : J’ai entendu Ahmad b. Hanbal dire : ‘Abd al-Razzaq a dit qu’Ibn al-Mubarak a demandé à Ma’mar : « Qui est ce Abu al-Hasan ? » Il portait une grosse pierre. Abu Dawud a dit : Al-Zuhri a rapporté des traditions de ce Abu al-Hasan. Al-Zuhri a dit : Il était juriste, et al-Zuhri a rapporté beaucoup de traditions de lui. Abu Dawud a dit : Abu al-Hasan est un narrateur bien connu. Cette tradition n’est pas appliquée

15

Rapporté par Aisha, la mère des croyants رضي الله عنها : Le Prophète ﷺ a dit : « Le divorce d’une esclave consiste à le prononcer deux fois et sa période d’attente est de deux cycles menstruels (qur’). » Abu Asim a dit : Une tradition similaire m’a été rapportée par Muzahir et al-Qasim, d’après Aisha رضي الله عنها, du Prophète ﷺ, sauf qu’il a dit : « Et sa période d’attente (‘iddah) est de deux cycles. » Abu Dawud a dit : Cette tradition est obscure

16

Amr b. Shu'aib, d’après son père, a rapporté de son grand-père (Abdullah ibn Amr ibn al-‘As) رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Il n’y a de divorce que sur ce que tu possèdes ; il n’y a de possession, il n’y a de vente tant que tu ne possèdes pas. » Le narrateur Ibn as-Sabbah a ajouté : « Il n’y a pas d’accomplissement de vœu tant que tu ne possèdes pas. »

17

La tradition ci-dessus a aussi été rapportée par ‘Amr bin Shu’aib selon une autre chaîne de transmetteurs, avec le même sens. Cette version ajoute : « Si quelqu’un jure de faire un acte de désobéissance envers Allah, son serment n’est pas valable, et si quelqu’un jure de rompre des liens familiaux, son serment n’est pas valable (c’est-à-dire qu’il ne doit pas l’accomplir). »

18

La tradition ci-dessus a aussi été rapportée par ‘Amr bin Shu’aib selon une autre chaîne de transmetteurs. Cette version ajoute : Le Prophète ﷺ a dit : « Il n’y a de vœu que dans un acte qui cherche l’agrément d’Allah, le Très-Haut. »

19

Muhammad ibn Ubayd ibn Abu Salih, qui vivait à Ayliya, a dit : Je suis parti avec Adi ibn Adi al-Kindi jusqu’à ce que nous arrivions à La Mecque. Il m’a envoyé chez Safiyyah, fille de Shaybah, qui se souvenait d’une tradition qu’elle avait entendue de Aisha رضي الله عنها. Elle a dit : J’ai entendu Aisha رضي الله عنها dire : J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « Il n’y a ni divorce ni affranchissement en cas de contrainte ou de pression (ghalaq). » Abu Dawud a dit : Je pense que “ghalaq” signifie la colère

20

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Il y a trois choses qui, qu’on les fasse sérieusement ou pour plaisanter, sont prises au sérieux : le mariage, le divorce et le fait de reprendre sa femme (après un divorce non définitif). »

21

Rapporté par Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه : Les femmes divorcées doivent attendre trois cycles menstruels. Il ne leur est pas permis de cacher ce qu’Allah a créé dans leur ventre. Cela signifie que si un homme divorçait de sa femme, il avait le droit de la reprendre même s’il avait prononcé trois divorces. Cela a ensuite été abrogé (par un verset du Coran). Le divorce n’est permis que deux fois

22

Rapporté par Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه : Abd Yazid, le père de Rukanah et de ses frères, a divorcé de Umm Rukanah et a épousé une femme de la tribu de Muzaynah. Elle alla voir le Prophète ﷺ et dit : « Il ne m’est d’aucune utilité, il m’est aussi utile qu’un cheveu », et elle prit un cheveu de sa tête. « Sépare-moi de lui. » Le Prophète ﷺ se mit en colère. Il fit venir Rukanah et ses frères. Il dit alors à ceux qui étaient assis près de lui : « Voyez-vous untel qui ressemble à Abdu Yazid par rapport à telle chose ; et untel qui lui ressemble par rapport à telle chose ? » Ils répondirent : « Oui. » Le Prophète ﷺ dit à Abdu Yazid : « Divorce-la. » Il le fit. Le Prophète ﷺ dit : « Reprends ta femme, la mère de Rukanah et de ses frères. » Il répondit : « Je l’ai divorcée par trois prononcés, Messager d’Allah. » Le Prophète ﷺ dit : « Je sais : reprends-la. » Il récita alors le verset : « Ô Prophète, quand vous divorcez des femmes, divorcez-les à leur période fixée. » Abu Dawud a dit : La tradition rapportée par Nafi’ b. ‘Ujair et ‘Abd Allah b. Yazid b. Rukanah, de son père, de son grand-père, dit : Rukanah a divorcé de sa femme de façon définitive (c’est-à-dire un divorce irrévocable). Le Prophète ﷺ la lui a rendue. Cette version est plus authentique que les autres, car ces narrateurs sont les enfants de cet homme, et les membres de la famille connaissent mieux son cas. Rukanah a divorcé de sa femme de façon définitive (c’est-à-dire trois divorces en une seule fois) et le Prophète ﷺ l’a considéré comme un seul divorce

23

Mujahid a dit : « J’étais avec Ibn ‘Abbas رضي الله عنه. Un homme est venu et lui a dit qu’il avait divorcé de sa femme par trois prononcés. Je suis resté silencieux, pensant qu’il allait la lui rendre. Il a alors dit : “Un homme fait une bêtise puis dit : Ô Ibn ‘Abbas ! Allah a dit : ‘Et pour ceux qui craignent Allah, Il prépare toujours une issue.’ Puisque tu n’as pas craint Allah, je ne trouve pas d’issue pour toi. Tu as désobéi à ton Seigneur et ta femme est séparée de toi. Allah a dit : ‘Ô Prophète ! Quand vous divorcez des femmes, divorcez-les au début de leur période d’attente.’” » Abu Dawud a dit : Cette tradition a été rapportée par Humaid Al A’raj et d’autres de Mujahid, d’après Ibn ‘Abbas رضي الله عنه. Shu’bah l’a rapportée de ‘Amr bin Murrah, de Sa’id bin Jubair, d’après Ibn ‘Abbas رضي الله عنه. Ayyub et Ibn Jubair l’ont rapportée de “’Ikrimah bin Khalid, de Sa’id bin Jubair, d’après Ibn ‘Abbas رضي الله عنه. Ibn Juraij l’a rapportée de ‘Abd Al Hamid bin Rafi’, de ‘Ata, d’après Ibn ‘Abbas رضي الله عنه. Al A’mash l’a rapportée de Malik bin Al Harith, d’après Ibn ‘Abbas رضي الله عنه. Tous ont dit à propos du divorce par trois prononcés : Il l’a autorisé et a dit : “(Ta femme) est séparée de toi”, comme dans la tradition rapportée par Isma’il d’après Ayub, d’après ‘Abd Allah bin Kathir. Abu Dawud a dit : Hammad bin Zaid l’a rapportée d’Ayyub, d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbas رضي الله عنه. Cette version ajoute : Si quelqu’un dit : “Tu es divorcée trois fois” en une seule fois, cela compte pour un seul divorce. Isma’il bin Ibrahim l’a rapportée d’Ayyub, d’après ‘Ikrimah. C’est la parole de ‘Ikrimah. Il n’a pas mentionné le nom d’Ibn ‘Abbas. Il l’a rapportée comme la parole de ‘Ikrimah

24

Abu Dawud a dit : « L’avis d’Ibn ‘Abbas رضي الله عنه est mentionné dans la tradition suivante. Ahmad bin Salih et Muhammad bin Yahya ont rapporté (c’est la version d’Ahmad bin Salih) de ‘Abd Ar Razzaq, de Ma’mar, d’Al Zuhri, de Abu Salamah bin Abd Al Rahman bin ‘Awf et Muhammad bin ‘Abd Al Rahman bin Thawban, de Muhammad bin Iyas, qu’Ibn ‘Abbas, Abu Huraira et ‘Abd Allah bin ‘Amr bin Al ‘As رضي الله عنهم ont été interrogés au sujet d’une vierge divorcée trois fois par son mari. Ils ont tous dit : “Elle n’est pas permise pour lui tant qu’elle n’a pas épousé un autre homme.” Abu Dawud a dit : Malik a rapporté de Yahya bin Sa’id, de Bukair bin Al Ashajj, de Mu’awiyah bin Abi ‘Ayyash, qui était présent lorsque Muhammad bin Iyas bin Al Bukair est allé voir Ibn Al Zubair et Asim ibn ‘Umar. Il leur a posé la question à ce sujet. Ils ont répondu : “Va voir Ibn ‘Abbas et Abu Huraira, je les ai laissés avec A’ishah رضي الله عنها.” Il a ensuite raconté le reste de la tradition. Abu Dawud a dit : La parole d’Ibn ‘Abbas رضي الله عنه est : “Le divorce par trois prononcés sépare la femme de son mari, que le mariage ait été consommé ou non, l’ancien mari ne lui est pas permis tant qu’elle n’a pas épousé un autre homme.” Cette déclaration est semblable à la tradition qui traite de l’échange d’argent. Dans cette tradition, le narrateur a dit : “Ibn ‘Abbas est revenu sur son avis.” »

25

Tawus a dit : Un homme appelé Abu Al Sahba interrogeait souvent Ibn ‘Abbas رضي الله عنه. Il lui demanda : « Sais-tu que lorsqu’un homme divorçait de sa femme par trois prononcés avant d’avoir des rapports avec elle, on considérait cela comme un seul divorce à l’époque du Messager d’Allah ﷺ, d’Abu Bakr et au début du califat de ‘Umar ? » Ibn ‘Abbas رضي الله عنه répondit : « Oui, lorsqu’un homme divorçait de sa femme par trois prononcés avant d’avoir des rapports, on considérait cela comme un seul divorce à l’époque du Messager d’Allah ﷺ, d’Abu Bakr et au début du califat de ‘Umar. Quand ‘Umar vit que les gens abusaient du divorce (par trois prononcés), il dit : “Faites-les appliquer sur eux (c’est-à-dire sur les femmes).” »

26

Tawus a dit : Abu al-Sahba’ a dit à Ibn Abbas رضي الله عنه : « Sais-tu que le divorce par trois prononcés était considéré comme un seul à l’époque du Prophète ﷺ, d’Abu Bakr et au début du califat de ‘Umar ? » Il répondit : « Oui. »

27

Rapporté par ‘Umar ibn Al-Khattab رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Celui qui émigre pour Allah et Son Messager, son émigration sera pour Allah et Son Messager. Mais celui qui émigre pour obtenir un avantage matériel ou pour épouser une femme, son émigration sera pour ce pour quoi il a émigré. »

28

Rapporté par ‘Abd Allah ibn Ka’b : J’ai entendu Ka’b ibn Malik raconter son histoire lors de la bataille de Tabuk. Il a ajouté : « Quand quarante jours sur cinquante se sont écoulés, un messager du Prophète ﷺ est venu et m’a dit : “Le Messager d’Allah ﷺ t’ordonne de t’éloigner de ta femme.” J’ai demandé : “Dois-je la divorcer ou que dois-je faire ?” Il a répondu : “Non, éloigne-toi simplement d’elle et ne t’approche pas d’elle.” Alors j’ai dit à ma femme : “Va chez ta famille et reste avec eux jusqu’à ce qu’Allah, le Très-Haut, décide de notre situation.” »

29

Rapporté par Aishah (la mère des croyants) رضي الله عنها : Le Messager d’Allah ﷺ nous a donné le choix, et nous l’avons choisi. Cela n’a donc pas été considéré comme un divorce

30

Hammad ibn Zayd a dit : J’ai demandé à Ayyub : « Connais-tu quelqu’un qui rapporte le récit transmis par Al-Hasan concernant le fait de dire à sa femme : “Ton affaire est entre tes mains” ? » Il a répondu : « Non, sauf quelque chose de similaire transmis par Qatadah de la part de Kathir, l’affranchi de Samurah, de la part d’Abu Salamah, d’après Abu Huraira رضي الله عنه du Prophète ﷺ. » Ayyub a dit : « Kathir est ensuite venu nous voir ; je l’ai interrogé à ce sujet. Il a répondu : “Je ne l’ai jamais rapporté.” J’en ai parlé à Qatadah qui a dit : “Oui, il l’a rapporté, mais il a oublié.” »

31

Rapporté par Qatadah d’après Al-Hasan : Dire à sa femme « Ton affaire est entre tes mains » équivaut à trois divorces

32

Rapporté par Nafi’ ibn Ujair ibn Abd Yazid ibn Ruknah : Ruknah ibn ‘Abd Yazid a prononcé un divorce définitif envers sa femme Suhaimah. Le Prophète ﷺ a été informé de cette affaire. Il (Ruknah) a dit : « Je jure par Allah que je voulais seulement prononcer un seul divorce. » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Je jure par Allah que je voulais seulement un seul divorce. » Le Messager d’Allah ﷺ l’a donc rendue à lui. Ensuite, il l’a divorcée une deuxième fois sous le califat de ‘Umar, puis une troisième fois sous celui de ‘Uthman. Abu Dawud a dit : « Ce récit contient les paroles d’Ibrahim au début et celles d’Ibn Al-Sarh à la fin. »

33

Le récit mentionné ci-dessus a également été transmis par Rukanah ibn Yazid du Prophète ﷺ par une autre chaîne de transmetteurs

34

Rapporté par Ali ibn Yazid ibn Rukanah, d’après son père, de la part de son grand-père : Rukanah a divorcé de sa femme de façon définitive, puis il est venu voir le Messager d’Allah ﷺ. Il lui a demandé : « Qu’avais-tu l’intention de faire ? » Il a répondu : « Un seul divorce. » Il a dit : « Jures-tu par Allah ? » Il a répondu : « Je jure par Allah. » Il a dit : « C’est donc comme tu l’as voulu. » Abu Dawud a dit : « Ce récit est plus fiable que celui d’Ibn Juraij selon lequel Rukanah aurait divorcé de sa femme par trois prononcés, car ce sont les membres de sa famille qui rapportent, et ils sont mieux informés. Le récit d’Ibn Juraij a été rapporté par certains enfants d’Abu Rafi’ de la part d’Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbas. »

35

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Allah a pardonné à ma communauté ce qui leur vient à l’esprit, tant qu’ils n’agissent pas ou ne le disent pas. »

36

Rapporté par Tamimah al-Hujayni : Un homme a dit à sa femme : « Ô ma petite sœur ! » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Est-ce qu’elle est ta sœur ? » (Le Prophète ﷺ a désapprouvé et a interdit de dire cela)

37

Rapporté par Abu Tamimah, de la part d’un homme de sa tribu : Le Prophète ﷺ a entendu un homme dire à sa femme : « Ô ma petite sœur ! » Il lui a donc interdit de s’adresser à sa femme de cette manière. Abu Dawud a dit : « Ce récit a aussi été transmis par ‘Abd Al-Aziz ibn Al-Mukhtar de Khalid, de la part d’Abu ‘Uthman, d’Abu Thamimah, du Prophète ﷺ. Il a aussi été rapporté par Shu’bah, de Khalid, d’un homme, d’Abu Thamimah, du Prophète ﷺ. »

38

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Abraham (paix sur lui) n’a menti que trois fois, deux fois pour Allah. Allah a cité ses paroles dans le Coran : “Je suis malade” et “Non, c’est le plus grand d’entre eux qui a fait cela.” Une fois, il traversait la terre d’un tyran. Il s’est installé quelque part. Les gens sont allés voir le tyran et lui ont dit : “Un homme est arrivé ici avec une femme très belle.” Le tyran l’a fait venir et lui a demandé à propos d’elle. Il a dit : “C’est ma sœur.” Quand il est revenu vers elle, il a dit : “Il m’a interrogé à ton sujet et je lui ai dit que tu étais ma sœur. Aujourd’hui, il n’y a pas de croyant à part toi et moi. Tu es ma sœur dans le Livre d’Allah (c’est-à-dire, sœur dans la foi). Ne me contredis donc pas devant lui.” » Le narrateur a ensuite raconté la suite du récit. Abu Dawud a dit : « Un récit similaire a aussi été rapporté par Shu’aib ibn Abi Hamza, de Abi Al-Zinad, d’Al-A’raj, de la part d’Abu Huraira رضي الله عنه, du Prophète ﷺ. »

39

Rapporté par Salamah ibn Sakhr al-Bayadi : J’étais un homme qui avait plus de désir pour les femmes que les autres. Quand le mois de Ramadan est arrivé, j’ai eu peur d’avoir des rapports avec ma femme et que ce péché reste avec moi jusqu’au matin. J’ai donc dit à ma femme qu’elle était pour moi comme le dos de ma mère jusqu’à la fin du Ramadan. Mais une nuit, alors qu’elle me servait, une partie d’elle s’est découverte. Soudain, j’ai eu un rapport avec elle. Le matin venu, je suis allé voir ma famille et je leur ai parlé de cela. J’ai dit : « Venez avec moi voir le Messager d’Allah ﷺ. » Ils ont dit : « Non, par Allah. » Alors je suis allé voir le Prophète ﷺ et je lui ai expliqué la situation. Il a dit : « As-tu vraiment fait cela, Salamah ? » J’ai répondu : « Je l’ai fait deux fois, Messager d’Allah. J’accepte la décision d’Allah, le Très-Haut ; alors décide pour moi selon ce qu’Allah t’a montré. » Il a dit : « Libère un esclave. » J’ai dit : « Par Celui qui t’a envoyé avec la vérité, je ne possède d’autre cou que la mienne. » Il a dit : « Alors jeûne deux mois consécutifs. » J’ai dit : « C’est justement à cause du jeûne que j’ai eu ce problème. » Il a dit : « Nourris soixante pauvres avec un wasq de dattes. » J’ai dit : « Par Celui qui t’a envoyé avec la vérité, nous avons passé la nuit affamés ; il n’y a rien à manger chez nous. » Il a dit : « Va voir le collecteur de la zakat des Banu Zurayq ; il doit te donner cela. Nourris alors soixante pauvres avec un wasq de dattes, et mangez le reste avec ta famille. » Je suis alors retourné vers ma famille et je leur ai dit : « J’ai trouvé chez vous la pauvreté et de mauvaises pensées, et chez le Prophète ﷺ la générosité et la bonté. Il m’a ordonné de vous donner l’aumône. » Ibn al-Ala’ a ajouté : Ibn Idris a dit : Bayadah est une sous-tribu des Banu Zurayq

40

Rapporté par Khuwaylah, fille de Malik ibn Tha’labah : Mon mari, Aws ibn as-Samit, a prononcé les mots : « Tu es pour moi comme ma mère. » Je suis donc allée me plaindre au Messager d’Allah ﷺ. Le Messager d’Allah ﷺ a discuté avec moi et a dit : « Reste pieuse envers Allah ; il est ton cousin. » J’ai continué à me plaindre jusqu’à ce que le verset du Coran soit révélé : « Allah a certes entendu la parole de celle qui discute avec toi, [Ô Muhammad], au sujet de son mari... » [58:1] jusqu’à la prescription de l’expiation. Il a ensuite dit : « Il doit affranchir un esclave. » Elle a dit : « Il n’en a pas les moyens. » Il a dit : « Il doit jeûner deux mois consécutifs. » Elle a dit : « Messager d’Allah, c’est un vieil homme, il ne peut pas jeûner. » Il a dit : « Il doit nourrir soixante pauvres. » Elle a dit : « Il n’a rien à donner en aumône. » À ce moment-là, un araq (panier de dattes contenant quinze ou seize sa’s) a été apporté au Prophète. J’ai dit : « Je vais l’aider avec un autre panier de dattes. » Il a dit : « Tu as bien fait. Va nourrir soixante pauvres pour lui, puis retourne auprès de ton cousin. » Le narrateur a précisé : Un araq contient soixante sa’s de dattes. Abu Dawud a dit : « Elle a expié pour lui sans lui demander son avis. » Abu Dawud a ajouté : « Cet homme (Aws ibn as-Samit) est le frère de ‘Ubadah ibn as-Samit. »

41

Un récit similaire a été transmis par Ibn Ishaq avec une chaîne de transmetteurs différente. Mais dans cette version, il a dit qu’un ‘araq est un panier de dattes contenant trente sa’s. Abu Dawud a dit : « Cette version est plus fiable que celle de Yahya ibn Adam. »

42

Une autre version transmise par Abu Salamah ibn ‘Abd Al Rahman précise qu’un ‘araq est un panier de dattes contenant quinze sa’s

43

Le récit mentionné ci-dessus a été transmis par Sulaiman ibn Yasar. Cette version dit : « Puis des dattes ont été apportées au Messager d’Allah ﷺ et il les lui a données. Elles pesaient environ quinze sa’s. » Il a dit : « Donne-les en aumône. » Il a répondu : « Y a-t-il quelqu’un de plus dans le besoin que moi et ma famille, Messager d’Allah ﷺ ? » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Mange-les, toi et ta famille. »

44

Abu Dawud a dit : « J’ai récité à Muhammad ibn Wazir Al-Misri et lui ai dit : Bishr ibn Bakr te l’a rapporté et Al-Awza’i nous l’a rapporté. Il a dit : ‘At’a nous l’a rapporté de la part d’Aws, frère de ‘Ubadah ibn as-Samit. Le Prophète ﷺ lui a donné quinze sa’s de blé pour nourrir soixante pauvres. » Abu Dawud a dit : « ‘At’a n’a pas rencontré Aws (ibn as-Samit), qui faisait partie des gens de Badr et est mort au début de l’Islam. Cette version est donc mursal (c’est-à-dire qu’un successeur l’a rapportée directement du Prophète ﷺ, sans mentionner le Compagnon). Ce récit a été rapporté par Al-Awza’i de ‘At’a de la part d’Aws. »

45

Rapporté par Hisham ibn ‘Urwah : Khawlah était la femme d’Aws ibn as-Samit ; c’était un homme très porté sur les rapports intimes. Quand son désir devenait intense, il prononçait sur sa femme une formule la rendant pour lui comme le dos de sa mère. Allah, le Très-Haut, a alors révélé des versets du Coran concernant l’expiation du zihar

46

Un récit similaire a été transmis par Aishah رضي الله عنها par une chaîne de transmetteurs différente

47

Rapporté par Ikrimah : Un homme a rendu sa femme pour lui comme le dos de sa mère. Il a ensuite eu un rapport avec elle avant d’avoir expié. Il est venu voir le Prophète ﷺ et lui a expliqué la situation. Le Prophète ﷺ lui a demandé : « Qu’est-ce qui t’a poussé à faire cela ? » Il a répondu : « J’ai vu la blancheur de ses jambes au clair de lune. » Il a dit : « Éloigne-toi d’elle jusqu’à ce que tu aies expié pour ton acte. »

48

Ikrimah a dit : Un homme a rendu sa femme pour lui comme le dos de sa mère. Quand il a vu la clarté de ses jambes au clair de lune, il a eu un rapport avec elle. Il est venu voir le Prophète ﷺ, qui lui a ordonné d’expier pour cela

49

Un récit similaire a été transmis par Ibn ‘Abbas du Prophète ﷺ par une chaîne différente. Cette version ne mentionne pas le mot « jambes »

50

Un récit similaire à celui de Sufyan a été transmis par Ikrimah du Prophète ﷺ par une chaîne différente

51

Abu Dawud a dit : « J’ai entendu Muhammad ibn Isa rapporter ce récit, qui a dit : Mu’tamar nous l’a rapporté. Et il (Mu’tamar) a dit : “J’ai entendu Al-Hakam ibn Aban rapporter ce récit. Il n’a pas mentionné le nom d’Ibn ‘Abbas.” Abu Dawud a dit : “Al-Hussain ibn Huraith m’a écrit en disant : ‘Al-Fadl ibn Musa a rapporté d’Ibn ‘Abbas la même chose du Prophète ﷺ.” »

52

Rapporté par Thawban : Le Prophète ﷺ a dit : « Si une femme demande le divorce à son mari sans raison valable, il lui sera interdit de sentir le parfum du Paradis. »

53

Amrah, fille de ‘Abd al-Rahman ibn Sa’d ibn Zurarah, a rapporté d’après Habibah, fille de Sahl al-Ansariyyah : Habibah était l’épouse de Thabit ibn Qays ibn Shimmas. Un matin, le Messager d’Allah ﷺ sortit et trouva Habibah près de sa porte. Il demanda : « Qui est là ? » Elle répondit : « Je suis Habibah, fille de Sahl. » Il demanda : « Que se passe-t-il ? » Elle répondit : « Thabit ibn Qays et moi ne pouvons pas vivre ensemble. » Lorsque Thabit ibn Qays arriva, le Messager d’Allah ﷺ lui dit : « Voici Habibah, fille de Sahl, et elle a dit ce qu’Allah a voulu qu’elle dise. » Habibah dit : « Messager d’Allah, tout ce qu’il m’a donné est encore avec moi. » Le Messager d’Allah ﷺ dit à Thabit ibn Qays : « Prends-le d’elle. » Il le prit donc, et elle retourna vivre parmi sa famille

54

Rapporté par Aïcha, la mère des croyants رضي الله عنها : Habibah, fille de Sahl, était l’épouse de Thabit ibn Qays ibn Shimmas. Il l’a frappée et lui a causé des blessures. Elle est donc allée voir le Prophète ﷺ le matin et s’est plainte de son mari. Le Prophète ﷺ fit venir Thabit ibn Qays et lui dit : « Prends une partie de ses biens et sépare-toi d’elle. » Il demanda : « Est-ce permis, Messager d’Allah ? » Il répondit : « Oui. » Il dit : « Je lui ai donné deux jardins comme dot, et ils sont déjà en sa possession. » Le Prophète ﷺ dit : « Prends-les et sépare-toi d’elle. »

55

Rapporté par Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه : L’épouse de Thabit ibn Qays s’est séparée de lui en échange d’une compensation. Le Prophète ﷺ a fixé sa période d’attente à un cycle menstruel. Abu Dawud a dit : Cette tradition a aussi été transmise par ‘Abd al-Razzaq, de Ma’mar, de ‘Amr b. Muslim, de ‘Ikrimah, du Prophète ﷺ, sous une forme mursal (c’est-à-dire sans mention du compagnon)

56

Ibn ‘Umar رضي الله عنه a dit : « La période d’attente d’une femme qui se sépare de son mari contre une compensation est d’un cycle menstruel. »

57

Ibn ‘Abbas رضي الله عنه a dit : « Mughith était un esclave. Il a dit : “Ô Messager d’Allah ﷺ, intercède auprès d’elle (Barirah) pour moi.” Le Messager d’Allah ﷺ a dit : “Ô Barirah, crains Allah. Il est ton mari et le père de ton enfant.” Elle a dit : “Ô Messager d’Allah ﷺ, est-ce un ordre de ta part ?” Il répondit : “Non, j’intercède seulement.” Alors des larmes coulaient sur les joues de son mari. Le Messager d’Allah ﷺ dit à ‘Abbas : “N’es-tu pas étonné de l’amour de Mughith pour Barirah et de la haine qu’elle a pour lui ?” »

58

Ibn ‘Abbas رضي الله عنه a dit : « Le mari de Barirah était un esclave noir nommé Mughith. Le Prophète ﷺ lui a laissé le choix et lui a demandé d’observer la période d’attente. »

59

En rapportant la tradition concernant Barirah, Aïcha رضي الله عنها a dit : « Son mari était un esclave, alors le Prophète ﷺ lui a laissé le choix. Elle a choisi de se séparer. S’il avait été un homme libre, il ne lui aurait pas donné ce choix. »

60

Aïcha رضي الله عنها a dit : « Le Prophète ﷺ lui a laissé le choix. Son mari était un esclave. »

61

Aïcha رضي الله عنها a dit : « Le mari de Barirah était un homme libre lorsqu’elle a été affranchie. On lui a donné le choix. Elle a dit : “Je ne veux pas rester avec lui. J’ai telle et telle raisons.” »

62

Rapporté par Aïcha, la mère des croyants رضي الله عنها : Barirah a été affranchie alors qu’elle était l’épouse de Mughith, un esclave de la famille d’Abu Ahmad. Le Messager d’Allah ﷺ lui a laissé le choix et lui a dit : « S’il a eu des rapports avec toi, alors tu n’as plus le choix. »

63

Al-Qasim a dit : Aïcha voulait affranchir deux de ses esclaves qui étaient mariés. Elle a donc interrogé le Prophète ﷺ à ce sujet. Il lui a ordonné de commencer par l’homme avant la femme. Le narrateur Nasr a dit : Abu ‘Ali al-Hanafi me l’a rapporté d’après Ubaydullah

64

Rapporté par Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه : Un homme est venu après avoir embrassé l’islam du vivant du Messager d’Allah ﷺ. Plus tard, sa femme est venue après s’être convertie à l’islam. Il dit : « Messager d’Allah, elle s’est convertie en même temps que moi ; rends-la-moi. »

65

Rapporté par Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه : Une femme s’est convertie à l’islam du temps du Messager d’Allah ﷺ, puis elle s’est remariée. Son ancien mari est alors venu voir le Prophète ﷺ et dit : « Messager d’Allah, je m’étais déjà converti à l’islam, et elle le savait. » Le Messager d’Allah ﷺ l’a retirée à son nouveau mari et l’a rendue à son premier mari

66

Rapporté par Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a rendu sa fille Zaynab à Abul’As sur la base de leur mariage précédent, sans rien renouveler. Muhammad b. ‘Amr a précisé dans sa version : après six ans. Al-Hasan b. ‘Ali a dit : après deux ans

67

Rapporté par Al-Harith ibn Qays al-Asadi رضي الله عنه : J’ai embrassé l’islam alors que j’avais huit femmes. J’en ai parlé au Prophète ﷺ. Le Prophète ﷺ m’a dit : « Choisis-en quatre. » Abu Dawud a dit : Cette tradition nous a aussi été rapportée par Ahmad b. Ibrahim, de Hushaim, qui a dit : Qais b. al-Harith au lieu de al-Harith b. Qais. Ahmad b. Ibrahim a dit : C’est bien Qais b. al-Harith

68

La tradition mentionnée ci-dessus a aussi été transmise par Qais ibn Al Harith par une autre chaîne de transmetteurs avec le même sens

69

Al-Dahhak b. Firuz a rapporté d’après son père : J’ai dit : « Messager d’Allah, j’ai embrassé l’islam et j’ai pour épouses deux sœurs. » Il dit : « Divorce celle que tu veux. »

70

Abd al-Hamid ibn Ja’far a rapporté de son père, d’après son grand-père Rafi’ ibn Sinan, que ce dernier avait embrassé l’islam mais sa femme avait refusé. Elle est venue voir le Prophète ﷺ et a dit : « Ma fille ; elle est sevrée ou sur le point de l’être. » Rafi’ a dit : « Ma fille. » Le Prophète ﷺ lui a dit : « Assieds-toi d’un côté. » Puis il a dit à la mère : « Assieds-toi de l’autre côté. » Il a alors placé la fillette entre eux et leur a dit : « Appelez-la. » La fillette s’est d’abord tournée vers sa mère. Le Prophète ﷺ a dit : « Ô Allah, guide-la. » La fillette s’est alors tournée vers son père, et il l’a prise

71

Sahl ibn Sa’ad Al Sa’idi رضي الله عنه a dit que ‘Uwaimir ibn Ashqar Al Ajilani est venu voir ‘Asim ibn Adl et lui a dit : « Asim, parle-moi d’un homme qui trouve un autre homme avec sa femme. Doit-il le tuer et être tué à son tour, ou que doit-il faire ? Demande au Messager d’Allah ﷺ pour moi. » ‘Asim a donc interrogé le Messager d’Allah ﷺ à ce sujet. Le Messager d’Allah ﷺ n’a pas aimé la question et l’a désapprouvée. Ce que ‘Asim a entendu du Messager d’Allah ﷺ lui a pesé. De retour chez lui, ‘Uwaimir lui demanda : « Qu’a dit le Messager d’Allah ﷺ ? » ‘Asim répondit : « Tu ne m’as pas rendu service. Le Messager d’Allah ﷺ n’a pas aimé la question que je lui ai posée. » Alors ‘Uwaimir dit : « Par Allah, je n’abandonnerai pas avant de lui poser la question moi-même. » ‘Uwaimir se rendit donc auprès du Messager d’Allah ﷺ alors qu’il était assis parmi les gens. Il dit : « Ô Messager d’Allah ﷺ, parle-moi d’un homme qui trouve un autre homme avec sa femme. Doit-il le tuer et être tué à son tour, ou que doit-il faire ? » Le Messager d’Allah ﷺ dit : « Une révélation est descendue à ton sujet et celui de ta femme. Va la chercher. » Sahl dit : « Nous avons alors échangé les malédictions alors que j’étais avec ceux qui étaient auprès du Messager d’Allah ﷺ. Quand ils eurent terminé, ‘Uwaimir dit : “J’aurais menti sur elle, ô Messager d’Allah ﷺ, si je la gardais.” Il prononça le divorce trois fois avant que le Messager d’Allah ﷺ ne le lui ordonne. Ibn Shihab a dit : Cela devint alors la manière d’invoquer les malédictions. »

72

‘Abbas ibn Sahl a rapporté d’après son père : Le Prophète ﷺ a dit à ‘Asim ibn ‘Adl : « Garde la femme avec toi jusqu’à ce qu’elle accouche. »

73

Sahl ibn Sa’d Al Sa’idi رضي الله عنه a dit : « J’ai assisté à l’invocation des malédictions avec le Messager d’Allah ﷺ quand j’avais quinze ans. » Il a ensuite raconté le reste de la tradition. Dans cette version, il a dit : « Elle est ensuite sortie enceinte et l’enfant a été attribué à sa mère. »

74

Sahl ibn Sa’ad رضي الله عنه a rapporté que le Messager d’Allah ﷺ a dit – à propos des époux qui se sont maudits mutuellement : « Regardez : si elle donne naissance à un enfant aux yeux très noirs et aux grosses fesses, je ne peux qu’imaginer que (‘Uwaimir) a dit la vérité. Mais si elle donne naissance à un enfant rougeâtre comme le lézard à taches rouges (waharah), je ne peux pas imaginer que ‘Uwaimir ait menti sur elle. » Elle a donné naissance à un enfant (comme l’a décrit le Prophète ﷺ) de façon déplaisante

75

La tradition mentionnée ci-dessus a aussi été transmise par Sahl ibn Sa’d Al Sa’idi par une autre chaîne de narrateurs. Cette version ajoute que l’enfant a été attribué à sa mère

76

La tradition mentionnée ci-dessus a aussi été transmise par Sahl ibn Sa’d Al Sa’idi par une autre chaîne de narrateurs. Cette version précise : « Il l’a divorcée trois fois devant le Messager d’Allah ﷺ. Le Messager d’Allah ﷺ l’a appliqué, et ce qui a été fait devant le Prophète ﷺ est une sunna (comportement à suivre). » Sahl a dit : « J’ai assisté à cela devant le Messager d’Allah ﷺ. Par la suite, la sunna concernant ceux qui s’échangent les malédictions a été établie : ils sont séparés à jamais et ne peuvent plus jamais être réunis. »

77

Rapporté par Sahl bin Sa’ad رضي الله عنه : La version de Musaddad rapporte : « J’ai été témoin de la procédure d’invocation de malédictions entre deux époux du vivant du Messager d’Allah ﷺ, alors que j’avais quinze ans. Quand ils eurent terminé, le Messager d’Allah ﷺ les a séparés l’un de l’autre. » Fin de la version de Musaddad. D’autres ont dit : « Il était présent lorsque le Prophète ﷺ a séparé les époux qui s’étaient maudits mutuellement. » Sahl a dit : « Je mentirais à son sujet, Messager d’Allah ﷺ, si je la gardais. » Abu Dawud a dit : « Certains rapporteurs n’ont pas mentionné le mot “contre elle”. » Abu Dawud a aussi dit : « Personne n’a confirmé le récit d’Ibn ‘Uyainah selon lequel il a séparé les époux qui s’étaient maudits. »

78

Rapporté par Sahl bin Sa’ad رضي الله عنه, selon une autre chaîne de transmission : Dans cette version, il est dit : « Elle était enceinte, il a nié que l’enfant soit de lui. Ainsi, l’enfant a été attribué à la mère. Dans la loi sur l’héritage, la pratique (sunnah) a été établie : l’enfant hérite de sa mère, et la mère hérite de son enfant, selon les parts prescrites par Allah le Très-Haut. »

79

Rapporté par ‘Abd Allah ibn Mas’ud رضي الله عنه : « Nous étions à la mosquée la nuit d’un vendredi, lorsqu’un homme des Ansar est entré soudainement. Il a dit : “Si un homme trouve un autre homme avec sa femme et l’accuse (d’adultère), vous le fouetterez. Ou s’il tue, vous le tuerez, ou s’il se tait, il gardera le silence avec colère. Par Allah, je vais interroger le Messager d’Allah ﷺ à ce sujet.” Le lendemain, il est allé voir le Messager d’Allah ﷺ et a répété la même question. Il a dit : “Ô Allah, révèle la vérité.” Il a continué à prier jusqu’à ce que les versets concernant l’invocation de malédictions (li’an) soient révélés : “Quant à ceux qui accusent leurs épouses sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes…” Cet homme fut le premier à vivre cette épreuve parmi les gens. Lui et sa femme sont venus devant le Messager d’Allah ﷺ. Ils se sont maudits mutuellement. L’homme a témoigné devant Allah quatre fois que ce qu’il disait était vrai, puis il a invoqué la malédiction d’Allah sur lui-même la cinquième fois s’il mentait. Elle a alors voulu invoquer la malédiction d’Allah sur lui. Le Prophète ﷺ lui a dit : “Ne le fais pas.” Mais elle a refusé et l’a fait (c’est-à-dire qu’elle a invoqué la malédiction). Quand ils sont repartis, il a dit : “Peut-être qu’elle donnera naissance à un enfant noir aux cheveux crépus.” »

80

Rapporté par Ibn ‘Abbas رضي الله عنه : « Hilal bin Umayyah a accusé sa femme, en présence du Prophète ﷺ, d’avoir commis l’adultère avec Sharik bin Sahma’. Le Prophète ﷺ a dit : “Apporte une preuve, ou tu recevras la punition sur ton dos.” Il a répondu : “Ô Messager d’Allah ﷺ, si l’un de nous voit un homme avec sa femme, doit-il aller chercher des témoins ?” Mais le Prophète ﷺ a simplement répété : “Tu dois apporter une preuve, ou tu recevras la punition sur ton dos.” Hilal a alors dit : “Par Celui qui t’a envoyé avec la vérité, je dis la vérité. Qu’Allah fasse descendre quelque chose qui m’épargnera la punition.” Ensuite, les versets du Coran ont été révélés : “Et ceux qui accusent leurs épouses sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes…” jusqu’à “l’un de ceux qui disent la vérité”. Le Prophète ﷺ les a alors fait venir. Hilal bin Umayyah s’est levé et a témoigné, et le Prophète ﷺ disait : “Allah sait que l’un de vous ment. L’un de vous va-t-il se repentir ?” Puis la femme s’est levée pour témoigner, mais lorsqu’elle allait prononcer la cinquième fois en disant que la colère d’Allah soit sur elle s’il disait la vérité, on lui a dit : “C’est le témoignage décisif.” Ibn ‘Abbas a dit : “Elle a alors hésité et reculé, au point que nous avons cru qu’elle allait se rétracter.” Il a ajouté : “Regardez si elle donne naissance à un enfant aux yeux soulignés comme par du khôl, avec de larges hanches et de grosses jambes, alors Sharik bin Sahma’ sera son père.” Elle a ensuite donné naissance à un enfant avec ces caractéristiques. Le Prophète ﷺ a alors dit : “Si ce n’était ce qui a déjà été révélé dans le Livre d’Allah, je l’aurais sévèrement punie.” Abu Dawud a dit : “Ce récit a été transmis uniquement par les gens de Médine. Ils l’ont rapporté de Hilal par l’intermédiaire d’Ibn Bashshar.” »

81

Rapporté par Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه : Lorsque le Prophète ﷺ a ordonné à un homme et à sa femme d’invoquer des malédictions l’un contre l’autre, il a demandé à l’homme de mettre sa main sur sa bouche lorsqu’il prononçait la cinquième déclaration, en disant que c’était celle qui tranchait

82

Rapporté par Ibn ‘Abbas رضي الله عنه : Hilal bin Umayyah faisait partie des trois personnes dont le repentir a été accepté par Allah. Une nuit, il est rentré de ses terres et a trouvé un homme avec sa femme. Il a vu de ses propres yeux et entendu de ses propres oreilles. Il n’a rien dit jusqu’au matin. Le lendemain, il est allé voir le Messager d’Allah ﷺ et lui a dit : « Ô Messager d’Allah ﷺ, je suis venu chez ma femme cette nuit et j’ai trouvé un homme avec elle. J’ai vu de mes propres yeux et entendu de mes propres oreilles. » Le Messager d’Allah ﷺ a été gêné par ce qu’il a décrit et a pris la situation très au sérieux. C’est alors que ce verset du Coran a été révélé : « Et ceux qui accusent leurs épouses sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes… » Quand le Messager d’Allah ﷺ est revenu à lui (après la révélation), il a dit : « Bonne nouvelle pour toi, Hilal ! Allah le Très-Haut t’a facilité une issue. » Hilal a dit : « Je m’attendais à cela de la part de mon Seigneur. » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Faites-la venir. » Elle est alors venue. Le Messager d’Allah ﷺ leur a récité les versets et leur a rappelé que le châtiment dans l’au-delà est plus sévère que celui d’ici-bas. Hilal a dit : « Par Allah, j’ai dit la vérité contre elle. » Elle a dit : « Il a menti. » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Appliquez la procédure d’invocation de malédictions. » Hilal a été invité à témoigner. Il a témoigné devant Allah quatre fois qu’il disait la vérité. Lorsqu’il allait prononcer la cinquième fois, on lui a dit : « Hilal, crains Allah, car le châtiment d’ici-bas est plus léger que celui de l’au-delà, et c’est le témoignage décisif qui entraînera sûrement un châtiment pour toi. » Il a dit : « Par Allah, Allah ne me punira pas pour cela, comme Il ne m’a pas fait fouetter pour cela. » Il a donc témoigné une cinquième fois en invoquant la malédiction d’Allah sur lui s’il mentait. On a alors dit à la femme de témoigner. Elle a témoigné devant Allah qu’il mentait. Lorsqu’elle allait prononcer la cinquième fois, on lui a dit : « Crains Allah, car le châtiment d’ici-bas est plus léger que celui de l’au-delà. C’est le témoignage décisif qui entraînera sûrement un châtiment pour toi. » Elle a hésité un instant, puis a dit : « Par Allah, je ne déshonorerai pas mon peuple. » Elle a donc témoigné une cinquième fois en invoquant la malédiction d’Allah sur elle s’il disait la vérité. Le Messager d’Allah ﷺ les a séparés et a décidé que l’enfant ne serait pas attribué au père. Ni elle ni son enfant ne seraient accusés d’adultère. Celui qui les accuserait serait puni. Il a aussi décidé qu’elle n’aurait ni logement ni entretien de la part de son mari, car ils étaient séparés sans divorce ni décès. Il a ensuite dit : « Si elle donne naissance à un enfant aux cheveux roux, aux hanches claires, au ventre large et aux jambes fines, il sera l’enfant de Hilal. Si elle donne naissance à un enfant au teint foncé, aux cheveux crépus, aux membres épais, aux jambes et aux hanches fortes, il sera l’enfant de celui qui a été accusé d’adultère. » Elle a donné naissance à un enfant aux cheveux crépus, aux membres épais, aux jambes et aux hanches fortes. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « S’il n’y avait pas eu ces serments, je l’aurais sévèrement punie. » ‘Ikrimah a dit : « Plus tard, il est devenu le chef de la tribu de Mudar. Il n’a pas été attribué à son père. »

83

Rapporté par Ibn ‘Umar رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit aux époux qui s’étaient maudits mutuellement : « Votre jugement appartient à Allah, car l’un de vous ment. Il n’y a plus de possibilité pour vous de vous remarier ensemble. » L’homme a alors demandé au Messager d’Allah ﷺ : « Et mes biens ? » Il a répondu : « Tu n’as aucun droit sur tes biens. Si tu as dit la vérité, c’est le prix du droit d’avoir eu des rapports avec elle, et si tu as menti contre elle, tu en es encore plus éloigné. »

84

Rapporté par Sa’d bin Jubair رضي الله عنه : J’ai demandé à Ibn ‘Umar رضي الله عنه : « Un homme a accusé sa femme d’adultère. » Il a répondu : « Le Messager d’Allah ﷺ a séparé le frère et la sœur des Banu Al ‘Ajilan (c’est-à-dire le mari et la femme). Il a dit : “Allah sait que l’un de vous ment, l’un de vous va-t-il se repentir ?” Il a répété cela trois fois, mais ils ont refusé. Alors il les a séparés. »

85

Rapporté par Ibn ‘Umar رضي الله عنه : Un homme a invoqué des malédictions contre sa femme (en l’accusant d’adultère) à l’époque du Messager d’Allah ﷺ et a renié l’enfant. Le Messager d’Allah ﷺ les a donc séparés et a attribué l’enfant à la femme. Abu Dawud a dit : « Les mots rapportés uniquement par Malik sont : “et il a attribué l’enfant à la femme.” » Yunus a rapporté d’Al Zuhri, d’après Sahl bin Sa’d, dans le récit concernant le li’an (invocation de malédictions) : il a renié la grossesse, donc l’enfant a été attribué à la mère

86

Rapporté par Abu Hurairah رضي الله عنه : Un homme de Banu Fazarah est venu voir le Prophète ﷺ et a dit : « Ma femme a donné naissance à un fils noir. » Le Prophète ﷺ lui a demandé : « As-tu des chameaux ? » Il a répondu : « Ils sont rouges. » Il a demandé : « Y en a-t-il un foncé parmi eux ? » Il a répondu : « Certains sont foncés. » Il a demandé : « Comment expliques-tu cela ? » Il a répondu : « Cela peut être un trait qui réapparaît. » Le Prophète ﷺ a dit : « Et cet enfant aussi, c’est peut-être un trait qui est réapparu. »

87

Rapporté par Al Zuhri, selon une autre chaîne de transmission, à propos du même sujet : Cette version ajoute : « À ce moment-là, il faisait allusion au fait de renier l’enfant. »

88

Rapporté par Abu Hurairah رضي الله عنه : Un bédouin est venu voir le Prophète ﷺ et a dit : « Ma femme a donné naissance à un fils noir, et je le renie. » Il a ensuite raconté la suite du récit dans le même sens

89

Rapporté par Abu Hurairah رضي الله عنه : Abu Hurairah رضي الله عنه a entendu le Messager d’Allah ﷺ dire, lorsque le verset sur l’invocation de malédictions a été révélé : « Toute femme qui introduit dans sa famille un enfant qui n’en fait pas partie n’a rien à attendre d’Allah, et Allah ne la fera pas entrer dans Son Paradis. Quant à l’homme qui renie son enfant alors qu’il le regarde, Allah, le Très-Haut, se voilera de lui et l’humiliera devant toutes les créatures, des premiers aux derniers. »

90

Rapporté par Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Il n’y a pas de prostitution en Islam. Si quelqu’un a pratiqué la prostitution avant l’Islam, l’enfant sera attribué au maître (de la femme esclave). Celui qui réclame un enfant sans mariage valide ou sans possession n’héritera pas et ne sera pas hérité. »

91

Rapporté par Amr b. Shu’aib, d’après son père, d’après son grand-père رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a jugé, à propos d’un enfant reconnu comme membre d’une famille après la mort de son père, auquel il était attribué lorsque les héritiers disaient qu’il était des leurs, que s’il était l’enfant d’une esclave que le père possédait au moment du rapport, il était inclus parmi ceux qui demandaient son intégration, mais il ne recevait rien de l’héritage déjà partagé ; il recevait seulement la part de l’héritage qui n’avait pas encore été partagée. Mais si le père auquel il était attribué l’avait renié, il n’était pas inclus parmi les héritiers. Si c’était l’enfant d’une esclave que le père ne possédait pas ou d’une femme libre avec qui il avait eu des rapports illicites, il n’était pas inclus parmi les héritiers et n’héritait pas, même si celui à qui il était attribué réclamait la paternité, car il était un enfant de la fornication, que sa mère soit libre ou esclave

92

Rapporté par Muhammad bin Rashid, selon une autre chaîne de transmission, sur le même sujet : Cette version ajoute : « Il est l’enfant de la fornication pour les gens de sa mère, qu’elle soit libre ou esclave. Cette attribution d’un enfant aux parents était pratiquée au début de l’Islam. Les biens partagés avant l’Islam ne seront pas pris en compte. »

93

Rapporté par Aïsha (la mère des croyants) رضي الله عنها : Le Messager d’Allah ﷺ est entré chez moi. Selon la version de Musaddad et Ibn as-Sarh : « Un jour, il avait l’air content. » La version de Uthman dit : « Les traits de son front étaient visibles. » Il a dit : « Ô Aïsha, n’es-tu pas étonnée d’apprendre que Mujazziz al-Mudlaji a vu Zayd et Usamah, qui étaient couverts d’un drap jusqu’à la tête, seuls leurs pieds dépassaient. Il a dit : “Ces pieds sont de la même famille.” » Abu Dawud précise : Usamah était noir et Zayd était blanc

94

Rapporté par Ibn Shihab, selon une autre chaîne de transmission, sur le même sujet : Cette version ajoute : « Elle a dit : “Il est entré chez moi, l’air content, le visage illuminé.” » Abu Dawud a dit : « Ibn ‘Uyainah n’a pas retenu les mots “le visage illuminé”. » Abu Dawud a dit : « Les mots “le visage illuminé” ont été rapportés par Ibn ‘Uyainah lui-même. Il ne les a pas entendus d’Al Zuhri, mais d’une autre personne. Les mots “le visage illuminé” figurent dans le récit rapporté par Al Laith et d’autres. » Abu Dawud a dit : « J’ai entendu Ahmad bin Salih dire : “Usamah était très noir, comme du goudron, et Zayd était blanc comme du coton.” »

95

Rapporté par Zayd ibn Arqam رضي الله عنه : J’étais assis avec le Prophète ﷺ lorsqu’un homme est venu du Yémen et a dit : « Trois hommes du Yémen sont venus voir Ali, se disputant à propos d’un enfant, et lui ont demandé de trancher. Ils avaient eu des rapports avec une femme pendant une même période de pureté. Il a dit à deux d’entre eux : “Donnez cet enfant à cet homme (le troisième) de bon gré.” Mais ils ont refusé et se sont mis à pleurer. Il a répété : “Donnez l’enfant à cet homme de bon gré.” Mais ils ont refusé et pleuré à nouveau. Il a alors dit : “Vous êtes des associés querelleurs. Je vais tirer au sort entre vous ; celui qui sera choisi aura l’enfant, et il devra verser les deux tiers du prix du sang à ses deux compagnons.” Il a alors tiré au sort et a donné l’enfant à celui qui a été choisi. Le Messager d’Allah ﷺ a tellement ri que ses canines ou ses molaires sont apparues. »

96

Rapporté par Zayd ibn Arqam رضي الله عنه : Trois personnes ont été amenées à Ali رضي الله عنه alors qu’il était au Yémen. Elles avaient eu des rapports avec une femme pendant une même période de pureté. Il a demandé à deux d’entre eux : « Reconnaissez-vous cet enfant pour cet homme ? » Ils ont répondu : « Non. » Il a alors posé la même question à chacun. Chaque fois qu’il interrogeait deux d’entre eux, ils répondaient non. Il a donc tiré au sort entre eux et a attribué l’enfant à celui qui a été choisi. Il lui a imposé les deux tiers du prix du sang (c’est-à-dire le prix de la mère). Cela a ensuite été rapporté au Prophète ﷺ, qui a tellement ri que ses molaires sont apparues

97

Rapporté par Khalil ou Ibn Khalil رضي الله عنه : Une femme a été amenée à Ali bin Abi Talib رضي الله عنه. Elle avait eu un enfant issu de rapports avec trois hommes. Le narrateur a rapporté le reste du récit de façon similaire au précédent. Mais dans cette version, il n’a pas mentionné « Yémen », ni le Prophète ﷺ, ni ses paroles : « Donnez l’enfant de bon gré. »

98

Rapporté par Aïsha, épouse du Prophète ﷺ رضي الله عنها : « Le mariage à l’époque préislamique était de quatre sortes. L’une d’elles était le mariage pratiqué aujourd’hui : un homme demandait à un autre de lui donner sa parente (sœur ou fille) en mariage, fixait la dot et la lui donnait en mariage. Un autre type était qu’un homme demandait à sa femme, lorsqu’elle était purifiée de ses règles, d’aller voir un certain homme et d’avoir des rapports avec lui. Le mari s’abstenait alors de tout rapport avec elle jusqu’à ce qu’il soit clair qu’elle était enceinte de cet homme. Quand cela se confirmait, le mari reprenait les rapports s’il le souhaitait. Ce mariage s’appelait istibda’ (utiliser un homme pour la procréation noble). Un troisième type était qu’un groupe de moins de dix hommes entrait chez une femme et avait des rapports avec elle. Lorsqu’elle tombait enceinte et accouchait, après quelques jours, elle les convoquait tous. Aucun ne pouvait refuser de venir. Elle leur disait : “Vous savez ce qui s’est passé. J’ai accouché d’un enfant. C’est ton fils, untel.” Elle donnait le nom de celui qu’elle voulait, et l’enfant lui était attribué. Le quatrième type était que beaucoup d’hommes entraient chez une femme qui n’en repoussait aucun. C’étaient des prostituées. Elles mettaient des drapeaux à leur porte pour indiquer qu’elles recevaient des hommes. Quand l’une d’elles tombait enceinte et accouchait, on faisait venir des spécialistes pour déterminer la filiation selon les traits physiques. L’enfant était attribué à celui qu’ils désignaient, et il ne pouvait pas le nier. Lorsque Allah a envoyé Muhammad ﷺ comme Prophète, il a aboli toutes ces formes de mariage de l’époque préislamique, sauf celle que pratiquent les musulmans aujourd’hui. »

99

Rapporté par Aïsha رضي الله عنها : Sa’d bin Abi Waqqas et ‘Abd bin Zam’ah se sont disputés à propos de la filiation du fils de la servante de Zam’ah et ont porté l’affaire devant le Messager d’Allah ﷺ. Sa’d a dit : « Mon frère ‘Utbah m’a demandé, quand je viendrais à La Mecque, de voir le fils de la servante de Zam’ah et de le prendre, car c’est son fils. » ‘Abd bin Zam’ah a dit : « C’est mon frère, le fils de la servante de mon père, né sur le lit de mon père. » Le Messager d’Allah ﷺ a vu qu’il ressemblait clairement à ‘Utbah. Il a donc dit : « L’enfant appartient à celui sur le lit duquel il est né, et l’adultère n’a aucun droit (littéralement : l’adultère aura la pierre). Cache-toi de lui, Saouda. » Musaddad a ajouté dans sa version : « C’est ton frère, ‘Abd. »

100

Rapporté par Amr b. Shu’aib, d’après son père, d’après son grand-père رضي الله عنه : Un homme s’est levé et a dit : « Messager d’Allah, untel est mon fils ; j’ai eu des rapports illicites avec sa mère à l’époque préislamique. » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n’y a pas de revendication illicite de paternité en Islam. Ce qui était pratiqué avant l’Islam est annulé. L’enfant appartient à celui sur le lit duquel il est né, et l’adultère n’a aucun droit. »

101

Rapporté par Rabah رضي الله عنه : Mon peuple m’a marié à une esclave romaine qui leur appartenait. J’ai eu des rapports avec elle et elle a donné naissance à un garçon noir comme moi. Je l’ai appelé Abdullah. J’ai encore eu des rapports avec elle, et elle a donné naissance à un autre garçon noir comme moi. Je l’ai appelé Ubaydullah. Ensuite, un esclave romain de mon peuple, appelé Yuhannah, l’a incitée et lui a parlé dans sa langue incompréhensible. Elle a donné naissance à un fils rougeâtre, comme un caméléon. Je lui ai demandé : « Qu’est-ce que c’est que cela ? » Elle a répondu : « C’est de Yuhannah. » Nous avons alors porté l’affaire devant Uthman رضي الله عنه pour qu’il tranche. Je pense que Mahdi a dit ces mots. Il les a interrogés tous les deux, et ils ont reconnu les faits. Il leur a alors dit : « Êtes-vous d’accord pour que je juge selon la décision du Messager d’Allah ﷺ ? Le Messager d’Allah ﷺ a décidé que l’enfant appartient à celui sur le lit duquel il est né. » Et je pense qu’il a dit : Il l’a fouettée, ainsi que l’homme, car ils étaient esclaves

102

Rapporté par Amr ibn Shu'aib d'après son père, qui le tient de son grand-père (Abdullah ibn Amr ibn al-'As) : Une femme a dit : « Ô Messager d’Allah, mon ventre a porté ce fils, mes seins l’ont nourri, et mes genoux l’ont protégé, mais son père m’a divorcée et veut me l’enlever. » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Tu as plus de droits sur lui tant que tu ne te remaries pas. »

103

Hilal ibn Usamah rapporte d’après Abu Maimunah Salma, affranchi du peuple de Médine : Alors que j’étais assis avec Abu Hurayrah رضي الله عنه, une femme perse est venue vers lui avec son fils. Elle avait été divorcée par son mari, et tous deux réclamaient l’enfant. Elle dit à Abu Hurayrah, en persan : « Mon mari veut m’enlever mon fils. » Abu Hurayrah lui dit : « Tirez au sort pour lui », en langue étrangère. Puis le mari arriva et demanda : « Qui me dispute mon fils ? » Abu Hurayrah répondit : « Ô Allah, je ne dis cela que parce que j’ai entendu une femme venir auprès du Messager d’Allah ﷺ alors que j’étais assis avec lui, et elle a dit : “Mon mari veut m’enlever mon fils, ô Messager d’Allah, il puise de l’eau pour moi au puits d’Abu Inabah et il a été bon envers moi.” » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Tirez au sort pour lui. » Le mari demanda : « Qui me dispute mon fils ? » Le Prophète ﷺ dit : « Voici ton père et voici ta mère, prends la main de celui que tu veux. » L’enfant a pris la main de sa mère et elle est partie avec lui

104

Rapporté par Ali ibn Abu Talib رضي الله عنه : Zayd ibn Harithah est allé à La Mecque et a ramené la fille de Hamzah. Ja'far a dit : « Je veux la prendre ; j’y ai plus de droits, c’est la fille de mon oncle paternel et sa tante maternelle est mon épouse ; la tante maternelle est comme une mère. » Ali a dit : « J’y ai plus de droits, c’est la fille de mon oncle paternel. La fille du Messager d’Allah ﷺ est mon épouse et elle a plus de droits sur elle. » Zayd a dit : « J’y ai plus de droits, c’est moi qui suis allé la chercher et l’ai ramenée. » Le Prophète ﷺ est sorti. Le narrateur a mentionné la suite du récit. Il (le Prophète) a dit : « Quant à la fillette, j’ai statué en faveur de Ja'far. Elle vivra avec sa tante maternelle. La tante maternelle est comme une mère. »

105

Ce récit a été rapporté par ‘Abd Al Rahman ibn Abi Laila par une autre chaîne de transmetteurs. Cette version dit : « Il a décidé qu’elle serait confiée à Ja’far et a dit : “Sa tante maternelle est avec lui (c’est-à-dire son épouse).” »

106

Rapporté par Ali ibn Abu Talib رضي الله عنه : Quand nous sommes sortis de La Mecque, la fille de Hamzah nous a suivis en pleurant : « Mon oncle ! » Ali l’a prise et l’a tenue par la main. (S’adressant à Fatimah, il dit :) « Prends la fille de ton oncle. » Elle l’a alors prise. Le narrateur a ensuite transmis la suite du récit. Ja'far a dit : « C’est la fille de mon oncle paternel. Sa tante maternelle est mon épouse. » Le Prophète ﷺ a statué en faveur de sa tante maternelle et a dit : « La tante maternelle est comme une mère. »

107

Amr ibn Muhajir rapporte d’après son père : Asma', fille de Yazid ibn as-Sakan al-Ansariyyah, a été divorcée à l’époque du Messager d’Allah ﷺ. À ce moment-là, il n’y avait pas de délai de viduité prescrit pour une femme divorcée. Quand Asma' a été divorcée, Allah, le Très-Haut, a révélé l’obligation du délai de viduité pour le divorce. Elle est la première femme divorcée au sujet de laquelle le verset concernant le délai de viduité a été révélé

108

Rapporté par Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه : Les femmes divorcées doivent attendre, en se tenant à l’écart, pendant trois cycles menstruels. Puis il a dit : « Et pour celles de vos femmes qui n’ont plus de règles, si vous doutez, leur délai d’attente sera de trois mois. » Ce verset a abrogé le précédent. Il a aussi dit : « Ô vous qui croyez, si vous épousez des femmes croyantes et que vous les divorcez avant de les avoir touchées, alors il n’y a pas de délai à observer pour elles. »

109

Rapporté par Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a divorcé de Hafsah, puis il l’a reprise en mariage

110

Abu Salamah ibn ‘Abd Al Rahman rapporte d’après Fatimah, fille de Qais رضي الله عنها : Abu ‘Amr ibn Hafs l’a divorcée de façon définitive alors qu’il était absent, et son mandataire lui a envoyé de l’orge. Elle n’a pas apprécié cela. Il lui a dit : « Par Allah, tu n’as aucun droit sur nous. » Elle est alors allée voir le Messager d’Allah ﷺ et lui a raconté cela. Il lui a dit : « Aucune pension n’est due pour toi de sa part. » Il lui a ordonné de passer sa période d’attente dans la maison de Umm Sharik, puis il a dit ensuite : « C’est une femme que mes Compagnons visitent. Passe ta période d’attente dans la maison d’Ibn Umm Maktum, car il est aveugle et tu pourras t’y découvrir. Quand tu seras en situation de te remarier, informe-moi. » Elle dit : « Quand j’ai pu me remarier, je lui ai dit que Mu’awiyah ibn Abi Sufyan et Abu Jahm m’avaient demandée en mariage. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : “Quant à Abu Jahm, il ne pose jamais son bâton de son épaule, et Mu’awiyah est un homme pauvre sans fortune ; épouse Usamah ibn Zayd.” Je ne l’aimais pas, mais il a insisté : “Épouse Usamah ibn Zayd.” Je l’ai donc épousé. Allah lui a accordé beaucoup de bien et j’ai été enviée. »

111

Abu Salamah ibn ‘Abd Al Rahman rapporte que Fatimah, fille de Qais رضي الله عنها, lui a dit qu’Abu Hafs Al Mughirah l’a divorcée trois fois. Il a ensuite raconté la suite du récit. Dans cette version, Khalid ibn Walid et des membres des Banu Makhzum sont venus voir le Prophète ﷺ et ont dit : « Prophète d’Allah ﷺ, Abu Hafs Al Mughirah a divorcé de son épouse trois fois et il lui a laissé très peu. » Il a dit : « Aucune pension n’est due pour elle. » Il a ensuite transmis la suite du récit. La version rapportée par Malik est plus complète

112

Abu Salamah rapporte d’après Fatimah, fille de Qais رضي الله عنها, qu’Abu ‘Amr ibn Hafs Al Makhzumi l’a divorcée trois fois. Il a ensuite raconté la suite du récit. Il a mentionné Khalid ibn Walid et dit que le Prophète ﷺ a dit : « Il n’y a ni pension ni logement pour elle. » Cette version précise : « Le Messager d’Allah ﷺ lui a envoyé ce message : “Ne donne pas ton accord pour un mariage sans ma permission.” »

113

Fatimah, fille de Qais رضي الله عنها, a dit : « J’étais mariée à un homme des Banu Makhzum. Il m’a divorcée définitivement. » Le narrateur a ensuite transmis la suite du récit comme celle de Malik. Cette version précise : « Ne te marie pas sans ma permission. » Abu Dawud a dit : Al Sha’bi, Al Bahiyy, Ata, Abd Al Rahman ibn Asim et Abu Bakr ibn Abi Al Jahm ont tous rapporté d’après Fatimah, fille de Qais رضي الله عنها, que son mari l’avait divorcée trois fois

114

Le récit mentionné ci-dessus a aussi été transmis par Al Sha’bi par une autre chaîne de transmetteurs. Cette version précise : « Le mari de Fatimah, fille de Qais, lui a prononcé le triple divorce. Le Prophète ﷺ ne lui a pas accordé de pension ni de logement. »

115

Abu Salamah rapporte d’après Fatimah, fille de Qays رضي الله عنها, qui lui a dit qu’elle était l’épouse d’Abu Hafs ibn al-Mughirah, qui l’a divorcée par trois prononcés. Elle dit qu’elle est allée voir le Messager d’Allah ﷺ pour lui demander son avis sur le fait de quitter sa maison. Il lui a ordonné de s’installer chez Ibn Umm Maktum, qui était aveugle. Marwan a refusé de confirmer le récit de Fatimah concernant la sortie d’une femme divorcée de sa maison. Urwah a dit : Aisha رضي الله عنها a contesté le récit de Fatimah, fille de Qays. Abu Dawud a dit : Salih ibn Kaisan, Ibn Juraij et Shu'aib ibn Abi Hamzah — tous ont rapporté d’après al-Zuhri de façon similaire. Abu Dawud a dit : Shu'aib ibn Abi Hamzah, le nom d’Abu Hamzah est Dinar. Il était affranchi de Ziyad

116

‘Ubaid Allah a dit : « Marwan a envoyé quelqu’un (Qabisah) auprès de Fatimah pour l’interroger sur l’affaire. Elle a dit qu’elle était l’épouse d’Abu Hafs. Le Prophète ﷺ avait nommé ‘Ali gouverneur dans une région du Yémen. Son mari y est aussi parti avec lui. De là, il lui a envoyé un message prononçant le dernier divorce qui restait. Il a ordonné à ‘Ayyash ibn Abi Rabi’ah et Al Harith ibn Hisham de lui fournir une pension. Ils ont dit : “Par Allah, il n’y a de pension pour elle que si elle est enceinte.” Elle est allée voir le Prophète ﷺ qui lui a dit : “Il n’y a de pension pour toi que si tu es enceinte.” Elle a ensuite demandé la permission de quitter (sa maison) et il la lui a accordée. Elle a demandé : “Où dois-je aller, Messager d’Allah ﷺ ?” Le Messager d’Allah ﷺ lui a dit d’aller chez Ibn Umm Maktum, qui était aveugle. Elle pouvait s’y découvrir car il ne la voyait pas. Elle y est restée jusqu’à la fin de sa période d’attente. Le Prophète ﷺ l’a ensuite mariée à Usamah. Qabisah est alors retourné voir Marwan et lui a raconté cela. Marwan a dit : “Nous n’avons entendu ce récit que d’une femme, donc nous suivrons la pratique fiable que nous avons trouvée chez les gens.” Quand Fatimah a appris cela, elle a dit : “Entre toi et moi, il y a le Livre d’Allah.” Allah, le Très-Haut, a dit : “Divorcez-les pour leur période d’attente...” Tu ne sais pas, peut-être qu’Allah apportera ensuite une nouvelle chose. » Elle a dit : « Quelle nouvelle chose peut-il arriver après un triple divorce ? » Abu Dawud a dit : Un récit similaire a été rapporté par Yunus d’après Al Zuhri. Quant à Al Zubaidi, il a rapporté les deux récits, celui de ‘Ubaid Allah dans la version de Ma’mar et celui d’Abu Salamah dans la version de ‘Aqil. Abu Dawud a dit : Muhammad ibn Ishaq a rapporté d’après Al Zuhri que Qabisah ibn Dhuwaib lui a transmis la version rapportée par ‘Ubaid Allah ibn ‘Abd Allah, qui précise que Qabisah est ensuite retourné voir Marwan pour l’en informer

117

Abu Ishaq a dit : « J’étais avec Al Aswad dans la mosquée. Il a dit : “Fatimah, fille de Qays, est venue voir ‘Umar ibn Al Khattab رضي الله عنه. (Quand elle lui a raconté le récit de son divorce), il a dit : ‘Nous ne devons pas délaisser le Livre de notre Seigneur et la Sunna de notre Prophète ﷺ pour la parole d’une femme, dont nous ne savons pas si elle s’en souvient bien ou non.’” »

118

Urwah rapporte : Aisha رضي الله عنها a vivement contesté le récit de Fatimah, fille de Qays. Elle a dit : « Fatimah vivait dans une maison isolée et elle avait peur d’y rester seule. C’est pourquoi le Messager d’Allah ﷺ lui a permis de partir. »

119

Urwah ibn az-Zubayr rapporte : Aisha رضي الله عنها a été interrogée : « N’as-tu pas entendu le récit de Fatimah ? » Elle a répondu : « Il n’est pas bon pour elle d’en parler aux autres. »

120

Sulaimah ibn Yasar a dit au sujet du départ de Fatimah de sa maison : « C’était à cause de sa mauvaise conduite. »

121

Al-Qasim ibn Muhammad et Sulayman ibn Yasar rapportent : Yahya ibn Sa'id ibn al-'As a divorcé de la fille de 'Abd al-Rahman ibn al-Hakam de façon définitive. 'Abd al-Rahman l’a déplacée. Aisha رضي الله عنها a envoyé un message à Marwan ibn al-Hakam, qui était gouverneur de Médine, et lui a dit : « Crains Allah et renvoie la femme chez elle. » Marwan a dit (selon la version de Sulayman) : « 'Abd al-Rahman m’a forcé. » Marwan a dit (selon la version d’al-Qasim) : « N’as-tu pas entendu parler du cas de Fatimah, fille de Qays ? » Aisha répondit : « Cela ne te ferait aucun mal de ne pas mentionner le récit de Fatimah. » Marwan dit : « Si tu penses que c’était à cause d’un mal, alors il suffit de voir qu’il y a aussi un mal entre les deux. »

122

Maimun ibn Mihram a dit : « Je suis venu à Médine et je suis allé voir Sa’id ibn Al Musayyab. Je lui ai dit : “Fatimah, fille de Qays, a été divorcée et elle a quitté sa maison.” Sa’id a dit : “Cette femme a égaré les gens. Elle était arrogante, alors on l’a placée chez Ibn Umm Maktum, l’aveugle.” »

123

Jabir رضي الله عنه a dit : « Ma tante maternelle a été divorcée par trois prononcés et elle est sortie pour cueillir des fruits de ses palmiers. Un homme l’a rencontrée et lui a interdit de sortir. Elle est donc allée voir le Prophète ﷺ et lui a raconté cela. Il a dit : “Sors et cueille les fruits de tes palmiers, car peut-être pourras-tu donner l’aumône ou faire une bonne action.” »

124

Le verset coranique : « Ceux d’entre vous qui meurent et laissent des veuves doivent leur léguer une année de pension et de résidence » a été abrogé par le verset sur les lois de succession, qui a fixé pour elles (les veuves) une part d’un quart ou d’un huitième. Le délai d’un an a aussi été remplacé par une période de quatre mois et dix jours

125

Humaid ibn Nafi' rapporte trois récits d’après Zaynab, fille d’Abu Salamah رضي الله عنها : Zaynab a dit : J’ai rendu visite à Umm Habibah رضي الله عنها quand son père Abu Sufyan est décédé. Elle a demandé un parfum jaune contenant du safran (khaluq) ou autre chose. Elle en a mis sur une jeune fille et s’en est frotté les joues. Elle a dit : « Je n’ai pas besoin de parfum, mais j’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : “Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au Jour dernier de porter le deuil pour une personne décédée plus de trois nuits, sauf pour son mari : quatre mois et dix jours.” » Zaynab a dit : J’ai aussi rendu visite à Zaynab, fille de Jahsh رضي الله عنها, quand son frère est mort. Elle a demandé du parfum et en a mis sur elle-même. Elle a dit : « Je n’ai pas besoin de parfum, mais j’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire, alors qu’il était sur le minbar : “Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au Jour dernier de porter le deuil pour une personne décédée plus de trois nuits, sauf pour son mari : quatre mois et dix jours.” » Zaynab a dit : J’ai entendu ma mère, Umm Salamah رضي الله عنها, dire : Une femme est venue voir le Messager d’Allah ﷺ et a dit : « Ô Messager d’Allah, le mari de ma fille est mort et elle souffre des yeux ; pouvons-nous lui mettre du khôl ? » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Non. » Il l’a répété deux ou trois fois. À chaque fois, il a dit : « Non. » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le délai d’attente est maintenant de quatre mois et dix jours. À l’époque préislamique, l’une d’entre vous jetait un morceau de fumier à la fin de l’année. » Humayd a demandé à Zaynab : « Que veux-tu dire par jeter un morceau de fumier à la fin de l’année ? » Zaynab a répondu : « Quand le mari d’une femme mourait, elle entrait dans une petite pièce et portait des vêtements usés, sans toucher au parfum ni à rien d’autre jusqu’à ce qu’une année passe. Ensuite, on lui amenait un animal, comme un âne, un mouton ou un oiseau. Elle s’en frottait le corps. L’animal ne survivait presque jamais. Ensuite, elle sortait et on lui donnait un morceau de fumier qu’elle jetait. Elle utilisait alors du parfum ou ce qu’elle voulait. » Abu Dawud a dit : Le mot arabe « hafsh » signifie une petite pièce

126

Zaynab, fille de Ka'b ibn Ujrah رضي الله عنها, rapporte que Furay’ah, fille de Malik ibn Sinan رضي الله عنها, lui a raconté qu’elle était venue voir le Messager d’Allah ﷺ pour lui demander si elle pouvait retourner chez son peuple, les Banu Khidrah, car son mari était parti à la recherche de ses esclaves en fuite. Quand ils l’ont retrouvé à al-Qudum, ils l’ont tué. Elle a donc demandé au Messager d’Allah ﷺ : « Puis-je retourner chez mon peuple, car il ne m’a laissé ni maison ni pension ? » Elle dit : Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Oui. » Elle dit : Je suis sortie, et alors que j’étais dans l’appartement ou la mosquée, il m’a appelée ou a ordonné qu’on m’appelle, alors on m’a appelée. Il a dit : « Qu’as-tu dit ? » J’ai donc répété mon histoire à propos de mon mari. Il a alors dit : « Reste dans ta maison jusqu’à la fin du délai. » Elle dit : J’ai donc passé ma période d’attente dans cette maison, pendant quatre mois et dix jours. Quand Uthman ibn Affan رضي الله عنه est devenu calife, il m’a convoquée et m’a interrogée à ce sujet ; je l’ai informé et il a suivi cette décision dans ses jugements

127

Rapporté par Ibn ‘Abbas رضي الله عنه : « Le verset suivant a abrogé la règle selon laquelle une femme devait passer sa période d’attente chez sa famille : “Une année d’entretien et de résidence.” Désormais, elle peut passer sa période d’attente où elle le souhaite. ‘Ata a dit : “Si elle le souhaite, elle peut rester chez la famille de son mari et vivre dans la maison que son mari lui a laissée par testament. Ou bien, elle peut déménager si elle le veut, selon la décision d’Allah le Très-Haut. Mais si elles quittent la résidence, il n’y a pas de reproche à leur faire pour ce qu’elles font.” ‘Ata a ajouté : “Ensuite, les versets concernant l’héritage ont été révélés. L’obligation de rester un an dans la maison a été annulée. Elle peut désormais passer sa période d’attente où elle le souhaite.” »

128

Rapporté par Umm Athiyah رضي الله عنها : « Le Prophète ﷺ a dit : “Une femme ne doit pas observer de deuil plus de trois jours, sauf dans le cas de son mari, où la durée est de quatre mois et dix jours. Elle ne doit pas porter de vêtements teints, sauf ceux faits de fil teint, ni mettre de khôl, ni toucher du parfum, sauf un peu de costus ou d’azfar après s’être purifiée de ses règles.” Le narrateur Ya’qub a mentionné les mots “sauf des vêtements lavés” au lieu de “faits de fil teint”. Ya’qub a aussi ajouté : “Elle ne doit pas mettre de henné.” »

129

Rapporté par Al Umm Athiyah رضي الله عنها : « Ce récit a aussi été rapporté du Prophète ﷺ par une autre chaîne de transmetteurs. La version transmise par Yazid bin Harun d’après Hisham correspond parfaitement à celle d’Ibrahim bin Tahman et ‘Abd Allah Al Shami d’après Hisham. Le narrateur Al Misma’i rapporte que Yazid a dit : “Je ne sais pas, mais il a peut-être dit : ‘Elle ne doit pas se teindre.’” À cela, le narrateur Harun a ajouté : “Elle ne doit pas porter de vêtements colorés, sauf ceux faits de fil teint.” »

130

Rapporté par Umm Salamah, la mère des croyants رضي الله عنها : « Le Prophète ﷺ a dit : “Une femme dont le mari est décédé ne doit pas porter de vêtements teints au carthame (usfur) ou à l’ocre rouge (mishq), ni porter de bijoux. Elle ne doit pas appliquer de henné ni de khôl.” »

131

Rapporté par Umm Hakim, fille de Usayd رضي الله عنها, selon sa mère : « Son mari est décédé alors qu’elle souffrait des yeux. Elle a donc appliqué du khôl (jala’). Ahmad a dit : La version correcte est “khôl brillant (kuhl al-jala’)”. Elle a envoyé sa servante demander à Umm Salamah رضي الله عنها si elle pouvait utiliser ce khôl. Umm Salamah a répondu : “N’en mets pas, sauf en cas de réelle nécessité qui te fait souffrir. Dans ce cas, tu peux en mettre la nuit, mais enlève-le le jour.” Umm Salamah a ajouté : “Le Messager d’Allah ﷺ est venu me voir après la mort d’Abu Salamah, et j’avais mis du jus d’aloès dans mon œil. Il a demandé : ‘Qu’est-ce que c’est, Umm Salamah ?’ J’ai répondu : ‘C’est seulement du jus d’aloès, sans parfum.’ Il a dit : ‘Cela donne de l’éclat au visage, alors applique-le seulement la nuit et enlève-le le jour, et ne te parfume pas avec du henné, car c’est une teinture.’ J’ai demandé : ‘Que dois-je utiliser pour me coiffer, Messager d’Allah ?’ Il a répondu : ‘Utilise des feuilles de jujubier et enduis bien ta tête avec.’ »

132

‘Ubaid Allah bin ‘Abd Allah bin ‘Utbah a rapporté que son père a écrit à ‘Abd Allah bin Al Arqam Al Zuhri pour lui demander de rendre visite à Subai’ah, fille d’Al Harith Al Aslamiyyah, et de l’interroger sur son histoire et sur ce que le Messager d’Allah ﷺ lui avait dit lorsqu’elle l’avait consulté. ‘Umar bin Abd Allah a alors écrit à ‘Abd Allah bin ‘Utbah pour l’informer de ce qu’elle lui avait raconté. Elle a dit qu’elle était l’épouse de Sa’d bin Khawlah, un homme des Banu Amir bin Luwayy ayant participé à la bataille de Badr. Il est mort lors du pèlerinage d’adieu alors qu’elle était enceinte. Peu après sa mort, elle a accouché. Une fois purifiée de ses saignements post-accouchement, elle s’est faite belle pour des prétendants. Abu Al Sanabil bin Ba’kah, un homme des Banu Abd Al Dar, est alors venu la voir et lui a dit : « Pourquoi es-tu ainsi parée ? Peut-être cherches-tu à te remarier ? Par Allah, tu ne peux pas te remarier avant que quatre mois et dix jours ne soient passés. » Subai’ah a dit : « Quand il m’a dit cela, j’ai rassemblé mes vêtements sur moi et, le soir venu, je suis allée voir le Messager d’Allah ﷺ pour lui demander son avis. Il m’a dit que je devenais licite pour le mariage dès que j’avais accouché. Il m’a conseillé de me remarier si je le souhaitais. » Ibn Shihab a dit : « Je ne vois aucun mal à ce qu’une femme se remarie après avoir accouché, même si elle a encore des saignements post-accouchement, mais son mari ne doit pas avoir de rapports avec elle tant qu’elle n’est pas purifiée. »

133

Rapporté par Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه : « Je peux invoquer la malédiction d’Allah sur quiconque le souhaite : la petite sourate an-Nisa (c’est-à-dire la sourate at-Talaq) a été révélée après le verset concernant la période d’attente de quatre mois et dix jours. »

134

Rapporté par Amr ibn al-‘As رضي الله عنه : « Ne nous embrouillez pas au sujet de sa Sunna. Ibn al-Muthanna a dit : La Sunna de notre Prophète ﷺ est que la période d’attente d’une esclave-mère dont le mari est décédé est de quatre mois et dix jours. »

135

Rapporté par Aisha, la mère des croyants رضي الله عنها : « Le Messager d’Allah ﷺ a été interrogé à propos d’un homme qui a divorcé de sa femme trois fois, puis elle s’est mariée avec un autre homme, qui a divorcé d’elle avant d’avoir eu de rapports avec elle. Était-elle licite pour son premier mari ? Elle a dit : Le Prophète ﷺ a répondu : “Elle n’est pas licite pour le premier tant qu’elle n’a pas goûté au miel du second et que lui n’a pas goûté à son miel.” »

136

Rapporté par ‘Abd Allah (bin Masud) رضي الله عنه : « J’ai demandé au Messager d’Allah ﷺ : “Quel est le plus grand des péchés ?” Il a répondu : “Que tu associes quelqu’un à Allah alors qu’Il t’a créé.” J’ai demandé : “Et ensuite ?” Il a répondu : “Que tu commettes l’adultère avec la femme de ton voisin.” Allah a alors révélé ce verset du Coran pour confirmer la parole du Prophète ﷺ : “Ceux qui n’invoquent pas avec Allah une autre divinité, ne tuent pas la vie qu’Allah a rendue sacrée sauf pour une juste raison, et ne commettent pas de fornication.” »

137

Rapporté par Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه : « Musaykah, une esclave d’un des Ansar, est venue dire : “Mon maître me force à commettre la fornication.” À ce moment, le verset suivant a été révélé : « Mais ne forcez pas vos servantes à la prostitution si elles veulent rester chastes. » »

138

Mu’tamir a rapporté d’après son père Sa’id bin Al Hassan, expliquant le verset du Coran : « Mais si quelqu’un les y contraint, Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux envers elles. » Il a dit : « Allah pardonne à celles (les esclaves) qui ont été forcées (à la prostitution). »